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21/06/2006 | FRANCE | N°04NT01501

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 21 juin 2006, 04NT01501


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 décembre 2004, présentée pour M. Ahmed X, demeurant ..., par Me Donguy, avocat au barreau des Hauts de Seine ; M. Ahmed X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-144 du 2 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 à 1996 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de condamner l'Etat au remboursement des frais qu

'il a exposés, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 décembre 2004, présentée pour M. Ahmed X, demeurant ..., par Me Donguy, avocat au barreau des Hauts de Seine ; M. Ahmed X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-144 du 2 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 à 1996 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de condamner l'Etat au remboursement des frais qu'il a exposés, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2006 :

- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décisions en date du 1er juin 2005 et du 10 février 2006, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Cher a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu, à laquelle M. X a été assujetti au titre de l'année 1994, ainsi que le dégrèvement partiel, à hauteur de 50 886,16 euros, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle M. X a été assujetti au titre de l'année 1995 ; que les conclusions de la requête de M. X sont dans cette mesure devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L.69 du livre des procédures fiscales : ...sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.16 ; qu'aux termes de l'article L.16 du même livre : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu… l'administration peut demander au contribuable… des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ; qu'aux termes de l'article L.16 A du même livre : Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite ;

Considérant que par courriers en date du 28 janvier 1998, l'administration a adressé à M. X deux demandes de justifications portant sur des crédits bancaires d'origine indéterminée enregistrés sur ses comptes bancaires au cours des années 1995 et 1996 ; qu'en réponse à ces demandes, M. X a fait parvenir à l'administration les tableaux que celle-ci lui avait adressés et qu'il a annotés, ainsi que des photocopies de chèques et de relevés de comptes ; que, s'agissant des impositions restant en litige, cette réponse n'était pas assortie d'explications précises sur la nature et l'origine des crédits bancaires en cause ; que cette réponse étant ainsi insuffisante, l'administration a pu à bon droit mettre en demeure M. X, par courriers du 3 avril 1998, d'avoir à la compléter ; que M. X n'ayant pas répondu à ces mises en demeure, l'administration n'a commis ni irrégularité, ni détournement de procédure, en procédant à la taxation d'office de sommes d'origine indéterminée en application de l'article L.69 précité du livre des procédures fiscales ; que l'instruction du 15 avril 1988, reprise dans la documentation de base n° 5 B-8221 n° 1, étant relative à la procédure d'imposition, ne peut être utilement invoquée sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé de l'imposition restant en litige :

Considérant que M. X ayant été régulièrement taxé d'office, il lui appartient d'apporter la preuve de l'exagération de la base d'imposition retenue par l'administration ;

En ce qui concerne les sommes versées par MM. Noël et Maurice CARESSA :

Considérant que l'administration a taxé d'office, au titre de l'année 1995, une somme de 24 500 F, et au titre de l'année 1996, des sommes de 50 000 F et de 30 000 F ; que, d'une part, M. X n'a fourni aucune explication quant à la nature et à l'origine de la somme de 24 500 F qui aurait été versée par M. Noël CARESSA ; que, d'autre part, si M. X soutient que les sommes de 30 000 F et 50 000 F proviennent du remboursement, par M. Maurice CARESSA, de deux prêts d'un même montant que M. X lui aurait consentis le 29 juin 1995 et le 29 juin 1996, et s'il fournit la copie des chèques attestant de la réalité des encaissements et décaissements allégués, il ne produit à l'appui de ses dires aucun contrat ou reconnaissance de dette ayant date certaine ; qu'ainsi, il n'établit pas le caractère non imposable de ces sommes ;

En ce qui concerne la somme de 66 000 F perçue en 1995, et les sommes de 10 000 F et de 6 834 F perçues en 1996 :

Considérant que M. X n'invoque aucun moyen propre à ces sommes et n'établit donc pas leur caractère non imposable ;

En ce qui concerne les sommes versées par MM. LEROY :

Considérant qu'il résulte des pièces produites par M. X que celui-ci a reçu de M. Michel LEROY, son beau-père, la somme de 26 000 F le 18 janvier 1995 et la somme de 50 000 F le 1er février 1995, et a reçu également de M. Jean-François LEROY, son beau-frère, les sommes de 12 000 F et de 28 000 F le 4 février 1995 ; que ces sommes, d'un montant total de 116 000 F (17 684,09 euros), constituent selon M. X des prêts qu'il a remboursés ultérieurement ; que l'administration, qui ne conteste pas que les sommes litigieuses proviennent de membres de l'entourage familial de M. X, ne démontre pas qu'elles auraient été versées à M. X à un titre autre que celui de prêts ; que si elle soutient que MM. LEROY et X étaient en relations d'affaires, la réalité de cette assertion n'est pas établie, dès lors qu'il résulte des pièces produites par M. X que les participations de MM. LEROY dans les sociétés X Immobilier, Aactif et Jalas IPI sont soit très faibles soit inexistantes ; qu'en outre, il n'est pas établi, compte tenu des pièces produites par M. X, que MM. LEROY ne disposaient pas des ressources suffisantes pour prêter les sommes en litige à M. X ; qu'ainsi, M. X apporte la preuve du caractère non imposable des sommes versées en 1995 par MM. LEROY ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté l'intégralité de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : En ce qui concerne le supplément d'impôt sur le revenu de l'année 1994, et, à concurrence de la somme de 50 886,16 euros (cinquante mille huit cent quatre-vingt-six euros et seize centimes), en ce qui concerne le supplément d'impôt sur le revenu de l'année 1995, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X.

Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu de l'année 1995 assigné à M. X est réduite d'une somme de 17 684,09 euros (dix-sept mille six cent quatre-vingt-quatre euros et neuf centimes).

Article 3 : M. X est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : Le jugement du 2 novembre 2004 du Tribunal administratif d'Orléans est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 6 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 04NT01501

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 04NT01501
Date de la décision : 21/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : DONGUY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-06-21;04nt01501 ?
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