Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 décembre 2004, présentée pour la société Tessiflex (société à responsabilité limitée), dont le siège est ... (72000), représentée par Me MAES, en sa qualité de liquidateur judiciaire, par Me X..., avocat au barreau du Mans ; La société Tessiflex demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 01-2416 du 12 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 1995 au 31 mars 1998 ;
2°) de prononcer les décharges demandées ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2006 :
- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de sa requête d'appel, la société Tessiflex se borne à faire valoir qu'elle faisait appel à un expert-comptable pour la tenue de sa comptabilité, que l'administration a méconnu le particularisme de l'activité de vente de produits de literie et que la méthode de reconstitution utilisée par l'administration est empirique et aboutit à des redressements excessifs ;
Considérant que si la société Tessiflex faisait appel, pour la tenue de sa comptabilité, aux services d'un expert-comptable, cette seule circonstance n'interdisait pas à l'administration de rejeter la comptabilité de l'entreprise comme non probante, en raison des irrégularités dont elle était entachée ; que le moyen tiré de ce que l'administration aurait méconnu le particularisme de l'activité de la société Tessiflex et celui tiré du caractère empirique de la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires utilisée par l'administration, qui aurait abouti à un redressement excessif, sont dépourvus des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, en deuxième lieu, que si la société requérante déclare, en outre, reprendre le bénéfice de son mémoire déposé devant le Tribunal administratif dont elle produit une copie, elle ne met pas la Cour administrative d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le Tribunal administratif en écartant ses moyens ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Tessiflex n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée Tessiflex est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me MAES, liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Tessiflex et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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N° 04NT01423
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