Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 décembre 2004, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Pavet, avocat au barreau du Mans ; M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 01-2417 du 12 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;
2°) de prononcer les décharges demandées et, à titre subsidiaire, la réduction des impositions contestées ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2006 :
- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de leur requête d'appel, M. et Mme X se bornent à faire valoir que la société Tessiflex, dont ils sont les associés, faisait appel à un expert-comptable pour la tenue de sa comptabilité, que l'administration a méconnu le particularisme de l'activité de vente de produits de literie et que la méthode de reconstitution utilisée par l'administration est empirique et aboutit à des redressements excessifs ;
Considérant que si la société Tessiflex faisait appel, pour la tenue de sa comptabilité, aux services d'un expert-comptable, cette seule circonstance n'interdisait pas à l'administration de rejeter la comptabilité de l'entreprise comme non probante, en raison des irrégularités dont elle était entachée ; que le moyen tiré de ce que l'administration aurait méconnu le particularisme de l'activité de la société Tessiflex et celui tiré du caractère empirique de la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires utilisée par l'administration, qui aurait abouti à un redressement excessif, sont dépourvus des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, en deuxième lieu, que si les requérants déclarent, en outre, reprendre le bénéfice de leur mémoire déposé devant le Tribunal administratif dont ils produisent une copie, ils ne mettent pas la Cour administrative d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le Tribunal administratif en écartant leurs moyens ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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N° 04NT01422
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