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21/06/2006 | FRANCE | N°04NT00660

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 21 juin 2006, 04NT00660


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 juin 2004, présentée pour Mme Eliane X, née Y, demeurant ..., par Me Merand, avocat au barreau de Nantes ; Mme Eliane X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-2890 du 20 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer née de la mise en demeure en date du 23 mars 2001 et de l'avis à tiers détenteur décerné le 17 juin 2002 par le receveur divisionnaire des impôts de Nantes sud-est pour avoir paiement de la somme de 31 866,50 F co

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 juin 2004, présentée pour Mme Eliane X, née Y, demeurant ..., par Me Merand, avocat au barreau de Nantes ; Mme Eliane X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-2890 du 20 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer née de la mise en demeure en date du 23 mars 2001 et de l'avis à tiers détenteur décerné le 17 juin 2002 par le receveur divisionnaire des impôts de Nantes sud-est pour avoir paiement de la somme de 31 866,50 F correspondant à un arriéré de taxe sur la valeur ajoutée due au titre de l'année 1994 par la SCI Y Immobilier (société civile immobilière) dont elle était associée ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2006 :

- le rapport de Mme Magnier, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X était associée à hauteur de 50 % au capital de la SCI Y Immobilier ; que cette société a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire au cours de laquelle l'administration a régulièrement produit un avis de mise en recouvrement le 10 juillet 1997 correspondant à un arriéré de taxe sur la valeur ajoutée dû au titre de l'année 1994 ; que la SCI a été liquidée, la procédure ayant été clôturée pour insuffisance d'actif le 26 juin 2001 ; qu'ayant été informée dès le mois de janvier 2001 de ce que les poursuites à l'encontre de la société seraient probablement vaines et que le Trésor ne pourrait être désintéressé, le receveur divisionnaire des impôts de Nantes sud-est a adressé le 23 mars 2001 à Mme X une mise en demeure de payer sa quote-part de la dette fiscale de la société, puis, ce commandement étant resté sans suites, il a décerné le 17 juin 2002 un avis à tiers détenteur pour avoir paiement de cette même somme, en application des dispositions des articles 1857 et 1858 du code civil ;

Considérant que pour contester son obligation de payer, Mme X fait valoir, à titre principal, qu'ayant elle-même fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, ouverte le 18 novembre 1998 et clôturée le 21 juin 2000 pour insuffisance d'actif, par l'extension de la procédure de liquidation de la société Cofadis dont elle était également associée, l'administration devait produire sa créance dans le cadre de la procédure la concernant personnellement pour en avoir paiement et que, faute de l'avoir fait, la créance à son égard devait être considérée comme éteinte ; qu'elle fait en outre valoir, à titre subsidiaire, qu'en vertu des dispositions de l'article L.622-32 du code de commerce aux termes duquel : Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur…, elle ne pouvait pas être poursuivie pour le paiement de la créance litigieuse ; que l'appréciation du bien-fondé de ces moyens dépend de la portée et des effets qu'il convient d'attribuer à la procédure collective dont Mme X a personnellement fait l'objet ; que la contestation ainsi soulevée ressortit toutefois à la compétence du juge de la procédure collective et a été portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement du 20 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de la requérante ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 20 janvier 2004 est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Nantes par Mme X et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés comme portés devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Eliane X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 04NT00660

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00660
Date de la décision : 21/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet - incompétence
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Françoise MAGNIER
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : MERAND

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-06-21;04nt00660 ?
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