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19/06/2006 | FRANCE | N°05NT00836

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 19 juin 2006, 05NT00836


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mai 2005, présentée pour la SARL NOUVELLES MESSAGERIES DE LA PRESSE PARISIENNE (NMPP), dont le siège est ... (75612), par Me X..., avocat au barreau de Paris ; la SARL NOUVELLES MESSAGERIES DE LA PRESSE PARISIENNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 011100 en date du 17 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 à raison de son établissement situé au lieu-d

it Les Piliers de la Chauvinière à Saint-Herblain (Loire-Atlantique) ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mai 2005, présentée pour la SARL NOUVELLES MESSAGERIES DE LA PRESSE PARISIENNE (NMPP), dont le siège est ... (75612), par Me X..., avocat au barreau de Paris ; la SARL NOUVELLES MESSAGERIES DE LA PRESSE PARISIENNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 011100 en date du 17 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 à raison de son établissement situé au lieu-dit Les Piliers de la Chauvinière à Saint-Herblain (Loire-Atlantique) ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 100 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 supprimant la patente et instituant une taxe professionnelle ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2006 :

- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : “I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée…” ; que, d'autre part, l'article 1458 du même code dispose : “Sont exonérés de la taxe professionnelle : 1° Les éditeurs de feuilles périodiques…” ; que la SARL NOUVELLES MESSAGERIES DE LA PRESSE PARISIENNE sollicite le bénéfice de ce régime d'exonération de la taxe professionnelle à raison de son établissement situé à Saint-Herblain (Loire-Atlantique) ; qu'il résulte de l'instruction que l'activité de la société requérante consiste en la diffusion de périodiques dont elle n'assure ni l'édition, ni l'impression ; que dès lors, et nonobstant le fait que son activité constitue le prolongement d'activités d'édition, elle ne peut être regardée comme un “éditeur de feuilles périodiques” au sens des dispositions précitées de l'article 1458-1° du code général des impôts ;

Considérant que la SARL NOUVELLES MESSAGERIES DE LA PRESSE PARISIENNE entend par ailleurs, se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction 6 E-1-73 du 16 janvier 1973, reprise dans la documentation de base 6 E 1351 mise à jour au 1er septembre 1991, en vertu de laquelle l'exonération prévue à l'article 1458-1° du code général des impôts vise “l'impression et la diffusion des périodiques lorsque ces opérations sont effectuées par les éditeurs de ces publications ou par des sociétés coopératives de presse constituées exclusivement entre eux” ; que, comme il vient d'être dit, la société requérante n'est pas un éditeur ; que si son capital est détenu à hauteur de 51 % par cinq coopératives de messagerie de presse, ce qui a conduit l'administration à lui accorder l'exonération, dans cette proportion, de la taxe litigieuse sur le fondement de l'article 2-II de la loi du 29 juillet 1975 et de l'ancien article 1473 quater du code général des impôts qui prévoyait une réduction de la base de la taxe professionnelle proportionnelle à la fraction du capital de la société détenu par les sociétés coopératives de messageries de presse, cette circonstance ne lui confère pas pour autant le statut de société coopérative de presse ; que par suite, elle n'est pas fondée à solliciter l'exonération totale de sa taxe professionnelle sur la base des instructions susmentionnées, dans les prévisions desquelles elle n'entre pas ; que si elle invoque également le bénéfice des instructions 6 E-1-73 précitée et 6 E-3-73 du 29 septembre 1973, celles-ci ne visent que les entreprises d'imprimerie ou d'imprimerie de “labeur-presse” ; que par suite, la SARL NOUVELLES MESSAGERIES DE LA PRESSE PARISIENNE, qui n'effectue aucune tâche d'impression des périodiques qu'elle distribue, n'est pas fondée à s'en prévaloir ; que la réponse ministérielle faite à M. Y..., député (JOAN 14 mars 1988) ne concerne ni l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1458-1° du code général des impôts, ni la diffusion de périodiques ; que dès lors, la société requérante n'est pas fondée à en invoquer le bénéfice sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; qu'enfin, la SARL NOUVELLES MESSAGERIES DE LA PRESSE PARISIENNE ne peut utilement invoquer une rupture d'égalité devant l'impôt dès lors qu'elle ne possède pas le statut juridique d'une société coopérative de messageries de presse ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL NOUVELLES MESSAGERIES DE LA PRESSE PARISIENNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL NOUVELLES MESSAGERIES DE LA PRESSE PARISIENNE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL NOUVELLES MESSAGERIES DE LA PRESSE PARISIENNE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL NOUVELLES MESSAGERIES DE LA PRESSE PARISIENNE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 05NT00836

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 05NT00836
Date de la décision : 19/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : FLAICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-06-19;05nt00836 ?
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