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19/06/2006 | FRANCE | N°03NT01718

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 19 juin 2006, 03NT01718


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 novembre 2003, présentée pour l'UNION DES INDUSTRIES ET METIERS DE LA METALLURGIE DU LOIR-ET-CHER, venant aux droits de la SCI de l'Arche, dont le siège social est ..., par Me Y..., avocat au barreau des Hauts-de-Seine et le mémoire complémentaire, enregistré le 1er décembre 2003, présenté par Me X..., avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; l'UNION DES INDUSTRIES ET METIERS DE LA METALLURGIE DU LOIR-ET-CHER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 02-708 et 02-1150 en date du 23 septembre 2003 par lequel le Tri

bunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant, d'une ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 novembre 2003, présentée pour l'UNION DES INDUSTRIES ET METIERS DE LA METALLURGIE DU LOIR-ET-CHER, venant aux droits de la SCI de l'Arche, dont le siège social est ..., par Me Y..., avocat au barreau des Hauts-de-Seine et le mémoire complémentaire, enregistré le 1er décembre 2003, présenté par Me X..., avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; l'UNION DES INDUSTRIES ET METIERS DE LA METALLURGIE DU LOIR-ET-CHER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 02-708 et 02-1150 en date du 23 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1998 et, d'autre part, à la réduction de l'impôt sur les sociétés, de la contribution additionnelle de 10 % et de la contribution temporaire de 15 % auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice 1998 ;

2°) de prononcer la décharge et les réductions demandées ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

4°) de condamner l'Etat par application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel au remboursement des frais irrépétibles ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive 77/388/CEE du conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2006 :

- le rapport de Mme Michel, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'UNION DES INDUSTRIES ET METIERS DE LA METALLURGIE DU LOIR-ET-CHER avait soulevé, devant les premiers juges, le moyen tiré de ce que le choix retenu par l'administration de ne faire porter la vérification de comptabilité que sur les taxes sur le chiffre d'affaires et de ce que l'absence d'information de la contribuable sur la possibilité de demander que la vérification dont elle faisait l'objet soit étendue à l'impôt sur les sociétés, ainsi que le prévoit la documentation administrative 13 L-1326 n° 10 du 1er juillet 1989, avait pour effet de rendre définitivement non déductible une charge déductible par nature et aboutissait à une surimposition ; que le jugement attaqué ne répond pas à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; qu'il doit être, en conséquence, annulé dans la limite des conclusions d'appel relatives au seul impôt sur les sociétés ;

Considérant qu'il y a lieu de statuer par voie d'évocation sur les conclusions de la demande de l'UNION DES INDUSTRIES ET METIERS DE LA METALLURGIE DU LOIR-ET-CHER relatives à l'impôt sur les sociétés, la contribution additionnelle de 10 % et la contribution temporaire de 15 % et par l'effet dévolutif sur le surplus de ses conclusions concernant la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société civile immobilière de l'Arche a acquis au mois d'octobre 1991 un terrain à bâtir situé à Romorantin-Lanthenay (Loir-et-Cher) ; que la société a opté le 1er octobre 1992 pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sur les loyers provenant de la location nue à usage professionnel de l'immeuble en cours de construction et déduit la totalité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les travaux de construction de l'immeuble ; que le 31 mars 1993, elle a donné à bail professionnel son ensemble immobilier à deux associations, puis l'a vendu à la commune de Romorantin-Lanthenay par acte notarié en date du 30 décembre 1998 ; que cette cession n'a pas été assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée immobilière dès lors que l'immeuble était achevé depuis plus de cinq ans ; que la vérification de comptabilité de la Chambre syndicale patronale des industries métallurgiques du Loir-et-Cher, désormais dénommée UNION DES INDUSTRIES ET METIERS DE LA METALLURGIE DU LOIR-ET-CHER, venant aux droits de la société civile immobilière de l'Arche, a permis de constater que la société civile immobilière de l'Arche avait omis, à la suite de la cession de l'ensemble immobilier, de reverser les 4/10èmes de la taxe ayant grevé la construction de l'immeuble ; que par deux réclamations successives, l'UNION DES INDUSTRIES ET METIERS DE LA METALLURGIE DU LOIR-ET-CHER a, d'une part, contesté le bien fondé de la régularisation de taxe sur la valeur ajoutée et, d'autre part, demandé l'imputation du rappel de taxe sur les résultats bénéficiaires de l'exercice clos le 31 décembre 1998, ainsi que le dégrèvement à due concurrence de l'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle de 10 % et de la contribution temporaire de 15 % versées au titre de l'exercice concerné ; qu'elle demande l'annulation du jugement en date du 23 septembre 2003 par lequel le tribunal a rejeté ses demandes en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée et en réduction de l'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle de 10 % et de la contribution temporaire de 15 % ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, d'une part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l'administration, contrairement à ce que soutient la requérante, d'informer le contribuable de la possibilité de demander que la vérification portant sur les taxes sur le chiffre d'affaires dont il fait l'objet soit étendue à l'impôt sur les sociétés ; qu'en tout état de cause, l'UNION DES INDUSTRIES ET METIERS DE LA METALLURGIE DU LOIR-ET-CHER n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative de base du 1er juillet 1989, 13 L 1326, n° 10 qui prévoit cette formalité, dès lors qu'elle n'en a pas demandé le bénéfice ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : “L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation” ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la vérification de comptabilité de l'activité de la société civile immobilière de l'Arche, la notification de redressement qui en est résultée a été adressée le 10 mai 2001 ... à la société civile immobilière de l'Arche “par la Chambre syndicale patronale des industries métallurgiques” qui avait décidé le 9 janvier 2001 la dissolution sans liquidation de la société civile immobilière de l'Arche ; qu'il est constant que la Chambre syndicale patronale des industries métallurgiques, qui est domiciliée à la même adresse que la société civile immobilière de l'Arche, a accusé réception de ladite notification et y a répondu le 1er juin 2001, en acceptant le redressement ; qu'il n'est pas contesté que la Chambre syndicale patronale des industries métallurgiques, a pu, à tout moment, faire valoir ses arguments auprès de l'administration ; qu'ainsi, les formalités prévues par l'article L.57 du livre des procédures fiscales ne peuvent être regardées, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant été méconnues ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L.256 du livre des procédures fiscales : “Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable de sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité (…)” ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis de mise en recouvrement du rappel de taxe sur la valeur ajoutée daté du 5 septembre 2001 a été établi à l'issue de la vérification de comptabilité au nom de la société civile immobilière de l'Arche ; que, cependant, le pli recommandé contenant ledit avis a été envoyé ... ; que ce pli a été retiré le 6 septembre 2001 par la Chambre syndicale patronale des industries métallurgiques laquelle avait, comme il a été dit ci-dessus, repris les droits et obligations de la SCI de l'Arche à la suite d'une opération de confusion de patrimoine et qui a, sous sa nouvelle dénomination d'UNION DES INDUSTRIES ET METIERS DE LA METALLURGIE DU LOIR-ET-CHER, contesté le bien fondé du rappel en déposant le 10 octobre 2001 une réclamation auprès du service des impôts ; que, dans ces conditions, l'UNION DES INDUSTRIES ET METIERS DE LA METALLURGIE DU LOIR-ET-CHER, venant aux droits de la société civile immobilière de l'Arche, n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition est irrégulière ;

Sur le bien fondé des impositions :

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 20 de la sixième directive 77/388 du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 : “(…) 2. En ce qui concerne les biens d'investissement, une régularisation est opérée pendant une période de cinq années, dont celle au cours de laquelle le bien a été acquis ou fabriqué. Chaque année, cette régularisation ne porte que sur le cinquième de la taxe dont les biens ont été grevés. Cette régularisation est effectuée en fonction des modifications du droit à déduction intervenues au cours des années suivantes, par rapport à celui de l'année au cours de laquelle le bien a été acquis ou fabriqué (…). En ce qui concerne les biens d'investissement immobiliers, la durée de la période servant de base au calcul des régularisations peut être portée jusqu'à vingt ans (…)” ; qu'aux termes de l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur, pris en application de l'article 273 du code général des impôts : “I. Lorsque des immeubles sont cédés ou apportés avant le commencement de la neuvième année qui suit celle de leur acquisition ou de leur achèvement et que la cession ou l'apport ne sont pas soumis à la taxe sur le prix total ou la valeur totale de l'immeuble, l'assujetti est redevable d'une fraction de la taxe antérieurement déduite. Cette fraction est égale au montant de la déduction diminuée d'un dixième par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date à laquelle l'immeuble a été acquis ou achevé (…) IV Sous réserve que le bien constitue une immobilisation pour le bénéficiaire de la cession (…) celui-ci peut opérer la déduction de la taxe ayant initialement grevé le bien diminuée dans les conditions précitées. A cette fin, le cédant (…) délivre au bénéficiaire une attestation mentionnant le montant de la taxe qu'il est en droit de déduire (…)” ; que ces dispositions, prises pour la transposition en droit interne de la sixième directive du 17 mai 1977 précitée, ne sont pas contraires à son article 20 qui impose aux Etats membres de prévoir une régularisation des déductions de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les biens d'investissement ; que le système de régularisation des déductions constitue un élément essentiel du système mis en place par la sixième directive en ce qu'il a vocation d'assurer l'exactitude des déductions et donc la neutralité de la charge fiscale ; que la circonstance, au demeurant non établie, que la commune de Romorantin-Lanthenay aurait poursuivi les locations de l'ensemble immobilier dans les mêmes conditions que précédemment est sans incidence sur l'obligation de régularisation ; que la requérante ne peut davantage utilement se prévaloir de la circonstance que le transfert du droit à déduction de la société civile immobilière de l'Arche à la commune de Romorantin-Lanthenay ne serait pas possible ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : “Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (…) 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles (…). 1. Sont notamment visés : (…) c) Les livraisons à soi-même d'immeubles (…)” ; qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 269 du même code et des articles 243 et 244 de l'annexe II à ce code, la livraison à soi-même visée au 1 du 7° de l'article 257 précité intervient lors de l'achèvement des immeubles ou des fractions d'immeubles et, au plus tard, à la date de la délivrance du récépissé de la déclaration prévue aux articles 1er, 2, 3 et 4 du décret du 28 mai 1970, repris aux articles R.460-1 à R.460-4 du code de l'urbanisme ; qu'enfin, l'article 258 de cette annexe dispose que : “Pour l'application du 7° de l'article 257 du code général des impôts, un immeuble (...) est considéré comme achevé lorsque les conditions d'habitabilité ou d'utilisation sont réunies (…). La date de cet achèvement et la nature de l'événement qui l'a caractérisé sont obligatoirement mentionnées dans les actes constatant les mutations” ;

Considérant qu'il résulte des termes de l'acte de vente du 30 décembre 1998 par lequel la société civile immobilière de l'Arche a cédé l'ensemble immobilier à la commune de Romorantin-Lanthenay, qu'un permis de construire un ensemble immobilier sur un terrain acquis le 18 octobre 1991 a été délivré le 16 décembre 1992, que la réception des travaux a été prononcée le 24 mars 1993, qu'un certificat de conformité a été délivré le 13 mai 1993 et enfin, qu'un permis de construire a été délivré le 26 août 1993 pour des travaux d'extension ; que, par ailleurs, la société civile immobilière de l'Arche a, dans la déclaration de biens à usage professionnel datée du 15 octobre 1993 déposée au centre des impôts fonciers de Romorantin-Lanthenay, indiqué que les travaux permettant une utilisation effective des constructions avaient été achevés le 1er septembre 1993 ; que ces éléments établissent que la construction de l'ensemble immobilier a été achevée en 1993, nonobstant les stipulations du bail consenti à l'association de promotion, de la formation et de la santé aux termes duquel ce bail est consenti et accepté pour une durée de six années qui courent à compter du 1er octobre 1992 ; qu'en outre, le second bail consenti le même jour à l'association patronale des services médicaux du travail du Loir-et-Cher stipule que les six années courent à compter du 1er janvier 1993 ; qu'il suit de là que l'administration était fondée à retenir cette date comme point de départ du délai de régularisation ;

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, la contribution additionnelle de 10 % et la contribution temporaire de 15 % :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : “1. le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, (…), notamment : (…) 4° (….) les impôts à la charge de l'entreprise, mis en recouvrement au cours de l'exercice (…), et, pour les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à des opérations au titre desquelles la taxe due peut être totalement ou partiellement déduite par le redevable lui-même, du montant de la taxe déductible” ; que, d'autre part, aux termes des dispositions de l'article L.77 du livre des procédures fiscales : “En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les contribuables peuvent demander que le supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées afférent aux opérations d'un exercice donné soit déduit, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice (…)” ; qu'aux termes de l'article L.79 du même livre : “Les dispositions des articles L.77 et L.78 sont applicables, dans les mêmes conditions, en cas de vérifications séparées des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées et de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés (…)” ;

Considérant que la vérification dont la société civile immobilière de l'Arche a fait l'objet a porté exclusivement sur la taxe sur la valeur ajoutée ; que, dans ces conditions, la requérante ne peut demander que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été notifié au titre de la période correspondant à l'année 1998 soit déduit, sur le fondement de l'article L.77 du livre des procédures fiscales précité, pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, des résultats imposables de l'exercice clos en 1998 ; qu'il est constant par ailleurs qu'elle n'a pas demandé en temps voulu que le montant de taxe en cause soit déduit du résultat de l'exercice 2001 au cours duquel il a été mis en recouvrement ; que l'UNION DES INDUSTRIES ET METIERS DE LA METALLURGIE DU LOIR-ET-CHER n'est dès lors pas fondée à soutenir que le maintien dans les résultats de l'exercice 1998 du rappel de taxe sur la valeur ajoutée litigieux aboutit à une double imposition ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNION DES INDUSTRIES ET METIERS DE LA METALLURGIE DU LOIR-ET-CHER n'est pas fondée, d'une part, à demander la réduction de l'impôt sur les sociétés, de la contribution additionnelle de 10 % et de la contribution temporaire de 15 % auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice 1998 et, d'autre part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande portant sur le complément de taxe sur la valeur ajoutée réclamé au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1998 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'UNION DES INDUSTRIES ET METIERS DE LA METALLURGIE DU LOIR-ET-CHER la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 23 septembre 2003 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de l'UNION DES INDUSTRIES ET METIERS DE LA METALLURGIE DU LOIR-ET-CHER relatives à l'impôt sur les sociétés, la contribution additionnelle de 10 % et la contribution temporaire de 15 %.

Article 2 : Les conclusions de la demande portant sur l'impôt sur les sociétés, la contribution additionnelle de 10 % et la contribution temporaire de 15 % et le surplus des conclusions de la requête de l'UNION DES INDUSTRIES ET METIERS DE LA METALLURGIE DU LOIR-ET-CHER sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'UNION DES INDUSTRIES ET METIERS DE LA METALLURGIE DU LOIR-ET-CHER et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03NT01718

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 03NT01718
Date de la décision : 19/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : TOURNES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-06-19;03nt01718 ?
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