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19/06/2006 | FRANCE | N°03NT01369

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 19 juin 2006, 03NT01369


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 août 2003, présentée pour M. Robert X, demeurant ..., par Me Mercier, avocat au barreau de Bourges ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 98-2489 et 98-2490 en date du 3 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à la décharge respectivement du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1994 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1994 au 23 juin 1

995 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de condamner l'Etat à ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 août 2003, présentée pour M. Robert X, demeurant ..., par Me Mercier, avocat au barreau de Bourges ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 98-2489 et 98-2490 en date du 3 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à la décharge respectivement du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1994 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1994 au 23 juin 1995 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2006 :

- le rapport de Mme Michel, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure de vérification :

Considérant qu'aucune disposition du code général des impôts et du livre des procédures fiscales n'interdit à l'administration d'engager une procédure de vérification à l'encontre d'un contribuable faisant l'objet d'une procédure de redressement judiciaire et de redresser un bénéfice dont tous les éléments se rapportent à une année antérieure au jugement de clôture des opérations ; qu'en l'espèce, l'entreprise individuelle de marchand de biens de M. X a été placée le 9 avril 1993 en redressement judiciaire par le Tribunal de commerce de Bourges ; que le fait générateur de la créance du Trésor est intervenu lors de la cession du château de Laverdines, par acte de vente du 12 octobre 1994 ; que la circonstance que cette vente ait été décidée par le tribunal de commerce dans le cadre d'un plan de cession et qu'elle ne constitue donc pas un acte de gestion courante accompli par le contribuable lui-même est sans incidence sur la régularité de la vérification de comptabilité dont M. X a fait l'objet en 1997 portant sur l'année 1994 en matière d'impôt sur le revenu et sur la période du 1er janvier 1994 au 23 juin 1995 en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur le bien fondé des impositions :

En ce qui concerne l'impôt sur le revenu :

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles 38 et 39 du code général des impôts, que le bénéfice commercial imposable est égal à la différence entre les produits perçus par l'entreprise et les charges supportées par elle ; qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : “Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (…)” ; que la déductibilité de ces frais ou charges demeure en toute hypothèse subordonnée à la condition qu'ils aient été engagés dans l'intérêt direct de l'entreprise et que celle-ci justifie les avoir supportés en contrepartie de services qui lui ont été effectivement rendus ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a acquis le 25 juin 1989, dans le cadre de son activité de marchand de biens, le château de Laverdines (Cher), pour un prix de revient total de 2 367 627 F, incluant le prix d'achat, à hauteur de 2 285 000 F, augmenté des droits d'enregistrement et des frais de notaire ; qu'il a effectué des travaux évalués à 250 000 F ; que par acte du 12 octobre 1994, M. X a cédé le château à la société espagnole Promociones Conei au prix de 3 200 000 F ; que pour déterminer le bénéfice imposable à l'impôt sur le revenu de l'exercice 1994, l'administration a soustrait du prix de vente de 3 200 000 F le prix de revient de 2 617 627 F, soit une différence de 582 373 F ; qu'elle a, par ailleurs, inclus dans les bénéfices imposables un montant de 25 000 F correspondant à l'évaluation de l'utilisation privative de pièces du château par M. X ;

Considérant, en premier lieu, que M. X reproche au vérificateur d'avoir déterminé le bénéfice imposable en retenant un prix de vente du château de 3 200 000 F alors que ce prix comprend à hauteur de 100 000 F le prix de vente des biens mobiliers ; qu'il ressort des termes de l'acte de vente du château en date du 12 octobre 1994 que la cession a été consentie au prix de 3 200 000 F dont 100 000 F s'appliquant aux biens mobiliers ; que le jugement du 18 novembre 1994 homologuant le plan de cession a d'ailleurs ordonné, avec la vente de la propriété du château de Laverdines, celle des divers objets et mobiliers le garnissant ; que, dans ces conditions, la vente des biens mobiliers constitue un produit d'exploitation au sens des dispositions des articles 38 et 39 du code général des impôts ; que c'est à bon droit que la somme correspondante a été comptabilisée dans les produits de l'exercice ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X soutient que, si la réintégration de la somme de 25 000 F correspondant à l'évaluation de l'occupation gratuite du château n'a pas été contestée, en contrepartie, il doit être retenu dans la détermination du résultat fiscal, des charges afférentes à cette occupation ; qu'il demande ainsi la prise en compte des dépenses d'électricité qu'il a exposées ; que toutefois il ne justifie pas que lesdits frais d'électricité ont été exposés à des fins professionnelles ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X fait valoir que le service aurait dû déduire du bénéfice de son entreprise les intérêts de l'emprunt contracté pour l'acquisition du château, décomptés sur les mensualités de 1994 ainsi que ceux qui restent à payer à la date de clôture ; qu'il a produit une copie de la convention du prêt consenti par la banque Société Générale le 25 juin 1989 qui porte sur un prêt-relais d'une durée de six mois, prorogé jusqu'au 25 juin 1990, accordé dans l'attente de la revente du château de Laverdines ; que si le requérant soutient que la Société Générale n'a pas été remboursée du capital prêté en 1994 et que les intérêts ont donc continué de courir, il ne l'établit pas ; que les intérêts afférents aux emprunts contractés par une entreprise constituent une charge de l'exercice au cours duquel ils ont couru ou sont échus ; que, par suite, il n'y a pas lieu de retrancher du bénéfice de l'exercice clos en 1994 les intérêts décomptés sur les mensualités de 1995 ;

Considérant, en dernier lieu, que si M. X demande la déduction des frais de greffe et d'honoraires de l'administrateur et du représentant des créanciers, évalués à 173 750 F, il ne produit aucun justificatif permettant leur rattachement à l'exercice 1994 ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant que le requérant ne soulève aucun moyen propre au rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1994 au 23 juin 1995 ; que ses conclusions sur ce point ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Robert X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03NT01369

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 03NT01369
Date de la décision : 19/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : MERCIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-06-19;03nt01369 ?
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