Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 août 2003, présentée pour Mme Isabelle X, demeurant ... et M. Alexandre X, demeurant ..., par Me Ohana, avocat au barreau du Val-de-Marne ; Mme X et M. X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 02-1059 en date du 19 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôts sur le revenu auxquels leur mère a été assujettie au titre des années 1981 à 1985 qui leur ont été réclamés en qualité de caution solidaire ;
2°) de prononcer les décharges demandées ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 762,25 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2006 :
- le rapport de Mme Michel, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort de l'arrêt définitif de la Cour administrative d'appel de Nantes en date du 17 décembre 2003 n° 00-1573 qui a rejeté la requête de Mme Isabelle X et M. Alexandre X tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant du commandement qui leur avait été notifié en vue du recouvrement de cotisations d'impôt sur le revenu mises à la charge de Mme ..., leur mère, au titre des années 1981 à 1985, que les actes de poursuite engagés contre Mme X et M. X pour avoir paiement de ces impositions en tant que cautions solidaires, ont été annulés par le juge judiciaire le 6 avril 2000, soit antérieurement à leur réclamation du 4 mai 2001 tendant à la décharge de ces impositions ; que faute pour les requérants de justifier d'aucun intérêt leur donnant qualité pour agir contre des impositions dont ils ne sont pas en l'état redevables, les conclusions de la demande et de la requête tendant à la décharge desdites impositions sont irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X et M. X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X et M. X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X et M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Isabelle X et M. Alexandre
X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
N° 03NT01283
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