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12/06/2006 | FRANCE | N°06NT00866

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 12 juin 2006, 06NT00866


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2006, présentée pour M. Bamba X, faisant élection de domicile à ..., par Me Ghislain Mabanga Monga Mabanga, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1217 du 3 avril 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2006 du préfet d'Indre-et-Loire ordonnant sa reconduite à la frontière, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer u

ne carte de séjour ;

2°) d'annuler ledit arrêté ainsi que la décision du mêm...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2006, présentée pour M. Bamba X, faisant élection de domicile à ..., par Me Ghislain Mabanga Monga Mabanga, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1217 du 3 avril 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2006 du préfet d'Indre-et-Loire ordonnant sa reconduite à la frontière, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour ;

2°) d'annuler ledit arrêté ainsi que la décision du même jour par laquelle le préfet a fixé la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel il devait être éloigné ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer, sous astreinte, une carte de séjour ;

4°) de condamner l'État à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Faessel pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2006 :

- le rapport de M. Faessel, magistrat délégué,

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité congolaise, interjette appel du jugement du 3 avril 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 10 mars 2006, par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a ordonné sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, lorsqu'un arrêté de reconduite à la frontière est notifié par voie postale, l'étranger dispose de sept jours suivant cette notification pour demander son annulation au président du Tribunal administratif ; qu'il ressort des pièces du dossier, et, notamment, de l'accusé postal de réception présenté par le préfet, que M. X a reçu, le 21 mars 2006, notification par voie postale de l'arrêté contesté du préfet d'Indre-et-Loire ordonnant sa reconduite à la frontière, ainsi que de la décision du même jour fixant la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel il devait être éloigné ; qu'ainsi, sa demande, enregistrée au greffe du Tribunal administratif d'Orléans le mercredi 29 mars 2006 à 17h 07, et qui, au demeurant, tendait à l'annulation du seul arrêté de reconduite à la frontière et non, contrairement à ce que soutient le requérant, de la décision distincte fixant le pays de destination, était tardive ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande comme irrecevable ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d'Indre-et-Loire de délivrer à l'intéressé un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bamba X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire.

N° 06NT00866

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06NT00866
Date de la décision : 12/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : MABANGA MONGA MABANGA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-06-12;06nt00866 ?
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