Vu, I, sous le numéro 06NT00816, la requête, enregistrée le 21 avril 2006, présentée pour M. Moriba X, demeurant ..., par Me Edith Robet, avocat au barreau de Chartres ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 06-982 du 21 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 8 mars 2006, par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
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Vu, II, sous le numéro 06NT00860, la requête, enregistrée le 2 mai 2006, présentée pour M. X, par Me Robet ; M. X demande à la Cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 06-982 du 21 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 8 mars 2006, par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a décidé sa reconduite à la frontière ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Faessel pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2006 :
- le rapport de M. Faessel, magistrat délégué,
- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées n°s 06NT00816 et 06NT00860 de M. X sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou de retrait (…) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 10 mars 2006, de la décision du préfet d'Eure-et-Loir du 8 mars 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'une mesure de reconduite à la frontière non assortie d'une décision fixant le pays de destination ;
Considérant que M. X fait valoir, d'une part, qu'il poursuit avec un sérieux reconnu une formation en France et que, d'autre part, l'un de ses oncle réside en France ; que, toutefois, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et, notamment, de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté du préfet d'Eure-et-Loir n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'aux termes de l'article 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) - 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (…) ; que, si M. X fait valoir qu'il est atteint de troubles ophtalmologiques et que le Mali, son pays d'origine, connaît une situation sanitaire précaire, il ne ressort cependant des pièces du dossier ni que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Considérant que la présente décision rejetant les conclusions de M. X tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement sont, en tout état de cause, devenues sans objet ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 06NT00816 de M. X est rejetée.
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 06NT00860.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Moriba X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet d'Eure-et-Loir.
N° 06NT00816
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