Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 juin 2005, présentée pour Y... Hélène X, demeurant ..., par le CMS Bureau Francis X..., avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; Mlle X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 02-2298 en date du 21 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998, 1999 et 2000 ;
2°) de prononcer la décharge desdites cotisations ;
……………………………………………………………………………………………………...
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2006 :
- le rapport de Mme Perrot, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du II de l'article 81 A du code général des impôts : (…) Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française autres que les travailleurs frontaliers, qui ont leur domicile fiscal en France et qui, envoyées à l'étranger par un employeur établi en France, justifient d'une activité à l'étranger d'une durée supérieure à 183 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs, ne sont pas soumis à l'impôt. Cette exonération n'est accordée que si les rémunérations considérées se rapportent aux activités suivantes à l'étranger : a. Chantiers de construction ou de montage, installation d'ensembles industriels, leur mise en route et leur exploitation, la prospection et l'ingénierie y afférentes ; b. Prospection, recherche ou extraction de ressources naturelles (…) ;
Considérant que Mlle X a été embauchée au cours de l'année 1998 en qualité de géophysicienne par la société de droit suisse CGGI ; qu'alors même que cette société contribuerait au développement de la société mère de droit français dénommée Compagnie générale de géophysique (CGG) et que l'intéressée aurait la même activité et les mêmes avantages, notamment en matière de souscription de titres, que les salariés de cette société française, il est constant qu'elle n'a de lien contractuel qu'avec la société de droit suisse qui l'emploie ; que, par suite, son employeur n'étant pas établi en France, Mlle X n'est pas fondée à soutenir qu'elle est en droit de bénéficier, au titre des années d'imposition 1998, 1999 et 2000 en litige, de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 81 A du code général des impôts ;
Considérant que si Mlle X revendique, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice de la doctrine de l'administration fiscale contenue dans la documentation de base de la direction générale des impôts sous la référence 5-F-1312, elle n'entre en tout état de cause pas dans le champ d'application de cette doctrine qui exclut expressément des mesures particulières qu'elle prévoit les salariés embauchés directement par un employeur établi à l'étranger ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Y... Hélène X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
2
N° 05NT00955
1