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08/06/2006 | FRANCE | N°04NT00716

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 08 juin 2006, 04NT00716


Vu, I, sous le n° 04NT00716, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juin 2004, présentée pour M. et Mme Didier X, demeurant ..., par Me Gourlaouen, avocat au barreau d'Avranches ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02.1065 en date du 18 mai 2004 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté les conclusions de leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 ;

2°) de leur accorder la décharge des impositions restan

t en litige ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 500 euros c...

Vu, I, sous le n° 04NT00716, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juin 2004, présentée pour M. et Mme Didier X, demeurant ..., par Me Gourlaouen, avocat au barreau d'Avranches ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02.1065 en date du 18 mai 2004 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté les conclusions de leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 ;

2°) de leur accorder la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 500 euros conformément aux dispositions du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu, II, sous le n° 05NT01884, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 décembre 2005, présentée pour M. et Mme Didier X, demeurant ..., par Me Gourlaouen, avocat au barreau d'Avranches ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04.975 en date du 11 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 à raison de l'imposition de la plus-value de cession du navire Le Derby ;

2°) de leur accorder la décharge de l'imposition susmentionnée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 500 euros conformément aux dispositions du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu l'article 1er de la loi n° 56-277 du 20 mars 1956 relative à la location-gérance des fonds de commerce ;

Vu la loi de finances rectificative pour 1993 n° 93-1353 du 30 décembre 1993 ;

Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime et le décret n° 93-33 du 8 janvier 1993, pris pour l'application de son article 3-1, relatif au permis de mise en exploitation des navires de pêche ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2006 :

- le rapport de M. Luc Martin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées concernent les mêmes contribuables et ont trait à l'imposition de la même plus-value ; qu'il y a lieu de les joindre afin de statuer par un seul arrêt ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 151 septies, dans sa rédaction alors applicable, du code général des impôts : “Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans…” ; et qu'aux termes du deuxième alinéa du même article, alors applicable, issu de l'article 36 de la loi de finances rectificative pour 1993 susvisée : “Le délai prévu à l'alinéa précédent est décompté à partir du début d'activité. Par exception à cette règle, si cette activité fait l'objet d'un contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable, ce délai est décompté à partir de la date de mise en location…” ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X exploitait à Granville (Manche), dans le cadre de son activité individuelle de patron pêcheur, deux navires de pêche professionnelle, le Derby et le Tzigane ; qu'il a donné le premier de ces navires, par contrat du 3 mars 1997 prenant effet au 1er mai 1997, en “location coque nue” à la société Spat Armement puis l'a cédé le 26 janvier 1998, tout en poursuivant l'exploitation directe du second navire ; qu'il soutient que la plus-value réalisée lors de cette cession entrait dans le champ de l'exonération prévue par les dispositions précitées du premier alinéa de l'article 151 septies du code général des impôts ; que l'administration a cependant imposé cette plus-value en se fondant sur le deuxième alinéa du même article, au motif que M. X n'avait pas exercé son activité pendant au moins cinq ans à compter de la date de mise en location du navire cédé ;

Considérant, en premier lieu, que l'administration fait valoir sans être contredite que le contrat “d'affrètement coque nue” conclu entre M. X et la société Spat Armement a eu pour effet de transférer à cette dernière l'autorisation dite “permis de mise en exploitation des navires de pêche professionnelle” délivrée à M. X pour l'exploitation du navire loué ; qu'il n'est pas contesté qu'en application dudit contrat, l'affréteur a effectivement exploité le navire à ses risques et périls et vendu à son profit le produit de sa pêche, moyennant le versement à M. X d'une redevance comportant une partie fixe et une partie variable égale à 3 % de son chiffre d'affaires mensuel hors taxes ; que le contrat d'affrètement du navire doit, dès lors, être regardé, nonobstant la circonstance, invoquée par le requérant, que la société Spat Armement a vendu le produit de sa pêche directement à un mareyeur alors que M. X, lorsqu'il exploitait directement le navire, effectuait ses ventes en criée, comme un contrat comparable à un contrat de location-gérance, lequel est défini par l'article 1er de la loi susvisée du 20 mars 1956 codifié à l'article L.144-1 du code de commerce, comme “tout contrat par lequel le propriétaire d'un fonds de commerce en concède totalement ou partiellement la location à un gérant qui l'exploite à ses risques et périls” ; que le moyen tiré par M. X de ce que la cession d'un navire de pêche professionnelle serait exclue du champ d'application de l'article 719 du code général des impôts qui soumet au droit d'enregistrement les mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèles doit être écarté comme inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le contrat d'affrètement coque nue en cause n'a porté que sur une partie de l'activité de M. X ne fait pas obstacle à l'application, à cette partie de l'activité, du deuxième alinéa précité de l'article 151 septies du code général des impôts ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir à cet égard de ce que, pour la condition prévue par le premier alinéa de cet article tenant au montant des recettes, il y a lieu de prendre en compte la totalité des recettes tirées par le contribuable de son activité et imposables dans la même catégorie d'imposition, alors même qu'une partie seulement de cette activité a été cédée ; qu'il suit de là que l'administration a pu à bon droit décompter le délai d'exercice de l'activité d'au moins cinq ans, exigé par l'article 151 septies, à partir du 1er mai 1997, date de mise en location du navire cédé ; que la cession ayant eu lieu moins de cinq ans après cette date, M. X ne pouvait bénéficier de l'exonération de la plus-value réalisée ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X ne peut se prévaloir utilement, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle à M. Lagorce, député, (JOAN du 13 octobre 1980) qui ne contient aucune interprétation du deuxième alinéa de l'article 151 septies du code général des impôts dont il vient d'être fait application ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, lesquels sont suffisamment motivés, le Tribunal administratif de Caen a rejeté respectivement le surplus des conclusions de leur demande n° 02.1065 et leur demande n° 04.975 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X les sommes que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme X sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Didier X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N°s 04NT00716,05NT01884

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 04NT00716
Date de la décision : 08/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: M. Luc MARTIN
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : GOURLAOUEN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-06-08;04nt00716 ?
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