La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/2006 | FRANCE | N°04NT00264

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 08 juin 2006, 04NT00264


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 mars 2004, présentée pour la SARL MARINE ATLANTIQUE, qui a son siège rue du Pré du Pas au Croisic (44490), par Me Y..., avocat au barreau de Paris ; la SARL MARINE ATLANTIQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98.3684 en date du 2 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1993 au 30 avril 1996 ;

2°) de lui accorder la décharge dem

andée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le f...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 mars 2004, présentée pour la SARL MARINE ATLANTIQUE, qui a son siège rue du Pré du Pas au Croisic (44490), par Me Y..., avocat au barreau de Paris ; la SARL MARINE ATLANTIQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98.3684 en date du 2 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1993 au 30 avril 1996 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive 77/388/CEE du conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2006 :

- le rapport de M. Luc Martin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision du directeur des services fiscaux de Loire-Atlantique du 9 septembre 2004, postérieure à l'introduction de la requête, a été prononcée, en application de l'article 1740 octies du code général des impôts, la remise des intérêts de retard encourus par la SARL MARINE ATLANTIQUE, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, à concurrence de 5 753,58 euros ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que la SARL MARINE ATLANTIQUE, qui exploite un chantier de construction et de réparation navales au Croisic (Loire-Atlantique), a réalisé, à compter du mois d'octobre 1992, des travaux d'entretien et de transformation d'un bateau, dénommé le “Vagabond'eux”, appartenant à la société de droit canadien “X... Exploraglobe” ; que ces travaux ont été facturés par la SARL MARINE ATLANTIQUE à la société canadienne en franchise de taxe sur la valeur ajoutée au motif qu'ils entraient dans le champ de l'une au moins des exonérations prévues par les dispositions, respectivement, du I, du 1° du II et du 2° du II de l'article 262 du code général des impôts ; que, toutefois, à la suite d'une vérification de comptabilité dont la SARL MARINE ATLANTIQUE a fait l'objet, portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er janvier 1993 au 30 avril 1996, le vérificateur a estimé que lesdits travaux étaient passibles de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article 262 du code général des impôts pris pour l'adaptation de la législation nationale à la sixième directive susvisée et notamment son article 25-5° : “Sont… exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : … 2° Les opérations de livraison, de réparation, d'entretien, d'affrètement et de location portant sur : Les navires de commerce maritime…” ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le “Vagabond'eux” est un bateau d'une longueur de 12,90 m, à coque d'acier, à propulsion voiles et moteurs, qui a été spécialement conçu par M. X..., explorateur, dès sa construction, en 1979, pour naviguer dans les zones polaires, au milieu des glaces ; qu'il a ainsi été utilisé jusqu'en 1991 pour réaliser plusieurs expéditions autour du pôle Nord ; que des scientifiques intéressés par la réalisation de travaux de recherche ou d'expérimentation dans ce milieu extrême, difficile d'accès, ont pu embarquer à bord de ce bateau ; que M. X... a réalisé lui-même des travaux cartographiques et océanographiques au cours de ses expéditions à bord du “Vagabond'eux” ; que si la société “X... Exploraglobe” a pu tirer profit de ces expéditions, notamment, grâce à la publication de récits écrits ou audio-visuels ainsi que la conclusion de contrats de parrainage, cette circonstance n'est pas de nature à faire entrer le “Vagabond'eux” dans la catégorie des navires de commerce maritime ; que la SARL MARINE ATLANTIQUE ne peut utilement se prévaloir de l'article L.110-2 du code de commerce, aux termes duquel “la loi répute actes de commerce toutes expéditions maritimes”, pour soutenir que “le Vagabond'eux” devrait être qualifié fiscalement de navire de commerce maritime, alors qu'il n'est pas soutenu que ce bateau aurait été immatriculé au cours de la période en litige, en tant que navire de commerce, et affecté à une activité de nature commerciale, comme le transport payant de biens ou de passagers ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les travaux qu'elle a réalisés sur ce bateau, alors même que celui-ci présentait des caractéristiques différentes de celles d'un bateau de plaisance ordinaire, entraient dans le champ de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue par le 2° du II de l'article 262 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article 262 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période vérifiée : “Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les exportations de biens meubles corporels ainsi que les prestations de services qui leur sont directement liées…” ; que les prestations de services visées par ces dispositions s'entendent de celles qui concourent à la réalisation matérielle d'une livraison de biens à un acheteur établi à l'étranger ; qu'en l'espèce, les travaux réalisés sur le “Vagabond'eux” par la SARL MARINE ATLANTIQUE ne peuvent être regardés comme des prestations directement liées à l'exportation d'un bien meuble corporel ; que, par suite, et en tout état de cause, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que lesdits travaux devaient être exonérés par application de ces dispositions ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu du 1° du II de l'article 262 du code général des impôts, sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée, sous certaines conditions, les prestations de services consistant en travaux portant sur des biens meubles acquis ou importés en vue de faire l'objet de ces travaux ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le “Vagabond'eux”, qui est resté, durant la période vérifiée, la propriété de la société “X... Exploraglobe”, ait été acquis ou importé en vue de faire l'objet des travaux litigieux ; que, par suite, et en tout état de cause, la SARL MARINE ATLANTIQUE n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait satisfait aux conditions prévues par les dispositions du 1° du II de l'article 262 du code général des impôts pour exonérer de taxe sur la valeur ajoutée les travaux qu'elle a réalisés sur le “Vagabond'eux”, lesquels étaient passibles de la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l'article 256 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, s'agissant des impositions restant en litige, la SARL MARINE ATLANTIQUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, soit condamné à payer à la SARL MARINE ATLANTIQUE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 5 753,58 euros (cinq mille sept cent cinquante-trois euros cinquante-huit centimes), en ce qui concerne les intérêts de retard dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SARL MARINE ATLANTIQUE, il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête de la SARL MARINE ATLANTIQUE.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL MARINE ATLANTIQUE est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL MARINE ATLANTIQUE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 04NT00264

2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 04NT00264
Date de la décision : 08/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: M. Luc MARTIN
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : PUGET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-06-08;04nt00264 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award