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08/06/2006 | FRANCE | N°04NT00088

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 08 juin 2006, 04NT00088


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 janvier 2004, présentée pour M. Jean Pierre X, demeurant ..., par Me Mallet, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000813 en date du 18 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er avril 1993 au 30 septembre 1995, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge des imp

ositions restant en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 janvier 2004, présentée pour M. Jean Pierre X, demeurant ..., par Me Mallet, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000813 en date du 18 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er avril 1993 au 30 septembre 1995, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2006 :

- le rapport de Mme Magnier, président-rapporteur ;

- les observations de Me Mallet, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien fondé des impositions en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article L.189 du livre des procédures fiscales : “La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement…” ;

Considérant que l'effet interruptif de la prescription attaché à une notification de redressements ne dépend pas de la pertinence des motifs de ces redressements ; que, par suite, si l'administration a, dans la notification de redressements du 12 février 1998, modifié les motifs des redressements retenus dans la notification du 19 décembre 1996 en remplaçant, pour déterminer les bases imposables à la taxe sur la valeur ajoutée, les déductions de taxe remises en cause par des insuffisances de taxe sur la valeur ajoutée collectée, cette circonstance n'a pas privé ladite notification de son effet interruptif de prescription dès lors que les bases ayant servi à l'établissement des droits en litige n'étaient pas supérieures aux montants initialement notifiés ;

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : “I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (…)” et qu'aux termes de l'article 279 de ce même code : “La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne : a) Les prestations relatives : - à la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les établissements d'hébergement. Ce taux s'applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements d'hébergement (…)” ;

Considérant que M. X exerçait au moment des faits, l'activité de loueur de caravanes et de “mobil-homes” installés sur des terrains de camping situés à Ronce-les-bains et Les Mathes (Charente-Maritime) et à La Baule (Loire-Atlantique) ; qu'il résulte des dispositions précitées que ces prestations de location ne peuvent être assimilées aux prestations relatives à la fourniture de logement dans des établissements d'hébergement, ni aux locations meublées, au sens des dispositions du a) de l'article 279 précité, lesquelles visent uniquement les prestations d'hébergement fournies par les établissements hôteliers ou les entreprises ayant une fonction similaire à l'hôtellerie ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé, sur le terrain de la loi fiscale, à demander le bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à raison de l'activité qu'il a exercée au cours de la période du 1er octobre 1994 au 30 septembre 1995 ;

En ce qui concerne le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :

Considérant, d'une part, que M. X, dont l'activité consiste à louer des emplacements dans des terrains de camping pour y installer des caravanes qu'il donne en location, ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative contenue dans l'instruction 3 A-9- 91 n°s 20 et 21 du 11 avril 1991, reprise dans la documentation de base 3 A-1132 n°s 12 et 13 du 1er mai 1992, ni dans l'instruction 3 C-223 n° 12 du 31 août 1994 lesquelles concernent expressément les exploitants de terrains de camping ;

Considérant, d'autre part, que M. X ne peut utilement se prévaloir ni de la réponse ministérielle faite à M. Langenieux-Villard, député, le 1er juillet 1996, dès lors en tout été de cause que celle-ci a trait aux activités hôtelières et para-hôtelières, et dont il est constant que M. X n'a pas fait application, ni de l'instruction du 30 avril 2003 3 A-2-03 n° 8 qui n'est pas applicable aux impositions en litige, qui ont été mises en recouvrement le 31 août 1999 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 04NT00088

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 04NT00088
Date de la décision : 08/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : MALLET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-06-08;04nt00088 ?
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