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07/06/2006 | FRANCE | N°03NT00912

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 07 juin 2006, 03NT00912


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 17 juin 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02759 en date du 13 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Caen a accordé à M. de X la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 ;

2°) de décider que M. de X sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1995 et 1996 à concurrence de la somme dont

la décharge a été ordonnée par le Tribunal administratif de Caen ;

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Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 17 juin 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02759 en date du 13 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Caen a accordé à M. de X la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 ;

2°) de décider que M. de X sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1995 et 1996 à concurrence de la somme dont la décharge a été ordonnée par le Tribunal administratif de Caen ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi modifiée n° 67-5 du 3 janvier 1967 relative au statut des navires et autres bâtiments de mer ;

Vu la loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977 ;

Vu la loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2006 :

- le rapport de M. Grangé, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. de X, porteur de parts de la copropriété du navire de pêche “Viking Explorer”, a porté en déduction de son revenu global de l'année 1995 le déficit industriel et commercial résultant d'une part de sa quote-part de l'investissement réalisé pour l'acquisition dudit navire sur le fondement de l'article 238 bis HA du code général des impôts, et d'autre part de l'exploitation de celui-ci, et en déduction de son revenu global de l'année 1996 le déficit résultant de l'exploitation du navire ; que l'administration, à la suite d'une vérification de comptabilité de la copropriété, a remis en cause la déduction par M. de X de l'investissement au titre de l'année 1995 et du déficit d'exploitation au titre de l'année 1996 ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Caen a accordé au contribuable la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en résultant ;

Considérant qu'aux termes de l'article 73-I de la loi susvisée du 30 décembre 1977 “1° les copropriétés de navire… sont tenues aux obligations qui incombent aux exploitants individuels soumis au régime du bénéfice réel… La procédure de vérification des déclarations est suivie directement entre l'administration et la copropriété…” ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration, lorsqu'elle engage une vérification de comptabilité d'une copropriété de navire, n'est pas tenue d'adresser à chaque copropriétaire l'avis de vérification de comptabilité prévu par l'article L.47 du livre des procédures fiscales ; que c'est par suite à tort, en tout état de cause, que le Tribunal administratif de Caen, pour accorder la décharge des impositions assignées à M. de X s'est fondé sur la circonstance que l'avis de vérification de comptabilité de la copropriété n'avait été adressé qu'à celle-ci ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. de X tant en première instance qu'en appel ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.10 du livre des procédures fiscales : “Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L.12 et L.13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration” ; que le paragraphe 5 du chapitre III de ladite charte indique que “Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur principal. Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur” ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans le cadre de la vérification de comptabilité de la copropriété, le représentant de celle-ci a été reçu à sa demande par l'interlocuteur départemental le 26 septembre 2000, avant que n'intervienne le 30 septem-bre 2000 la mise en recouvrement des impositions contestées ; que les dispositions de la charte du contribuable vérifié n'imposent pas que l'interlocuteur départemental informe le contribuable des résultats de sa démarche ; qu'il suit de là que M. de X ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de la circonstance que la lettre de l'interlocuteur départemental rejetant la demande de la copropriété tendant à l'abandon des redressements soit postérieure à cette mise en recouvrement ; qu'il ne peut davantage utilement invoquer, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, une instruction 13 L. 9-76 du 18 juin 1976 et la documentation administrative 13 L-1311 du 15 août 1994 qui, traitant de la procédure d'imposition, ne contiennent pas sur ce point d'interprétation formelle de la loi fiscale au sens de ces dispositions ;

Sur le bien fondé des impositions :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par un jugement en date du 22 novembre 2001, devenu définitif, le Tribunal administratif de Caen a rejeté une première demande de M. de X tendant à la décharge des mêmes impositions en écartant les moyens soulevés par l'intéressé tendant à en contester le bien-fondé ; que, comme le fait valoir le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, l'autorité de chose jugée qui s'attache à ce jugement s'oppose à ce que soient examinés les moyens fondés sur la même cause juridique soulevés par M. de X dans le cadre de la présente instance ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a fait droit à la demande de M. de X ;

Sur les conclusions de M. de X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. de X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 13 février 2003 est annulé.

Article 2 : M. de X est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1995 et 1996 à raison des cotisations en droits et pénalités dont le Tribunal administratif de Caen a prononcé la décharge.

Article 3 : Les conclusions de M. de X fondées sur l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. Marc de X.

N° 03NT00912

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 03NT00912
Date de la décision : 07/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : SERPENTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-06-07;03nt00912 ?
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