La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/2006 | FRANCE | N°03NT00285

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 07 juin 2006, 03NT00285


Vu la requête, enregistrée le 26 février 2003, présentée pour la SARL X IMMOBILIER, dont le siège est ..., agissant en qualité de caution solidaire des impositions mises à la charge de la SARL SOCIETE NOUVELLE LES FILS DE X ALFRED, par Me Banette, avocat au barreau de La Rochelle ; la SARL X IMMOBILIER demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 98-0827 du 20 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à la charge de la SARL SOCIETE NOUVEL

LE LES FILS DE X ALFRED au titre des années 1987, 1988 et 1989 et qu'elle ...

Vu la requête, enregistrée le 26 février 2003, présentée pour la SARL X IMMOBILIER, dont le siège est ..., agissant en qualité de caution solidaire des impositions mises à la charge de la SARL SOCIETE NOUVELLE LES FILS DE X ALFRED, par Me Banette, avocat au barreau de La Rochelle ; la SARL X IMMOBILIER demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 98-0827 du 20 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à la charge de la SARL SOCIETE NOUVELLE LES FILS DE X ALFRED au titre des années 1987, 1988 et 1989 et qu'elle a été mise en demeure de payer en tant que caution solidaire, l'a condamnée à une majoration de 5,6 % des droits contestés à tort, ainsi qu'à une amende de 500 euros au titre de l'article R.741-12 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2006 :

- le rapport de M. Grangé, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la vérification de comptabilité dont la SARL SOCIETE NOUVELLE LES FILS DE X ALFRED a fait l'objet à compter du 23 juillet 1990, M. Michel X, gérant de la société, a remis au vérificateur, dans la rue, le 15 octobre 1990, huit avertissements de taxes foncières relatifs à des appartements d'un immeuble en copropriété situé 30-32 boulevard Louis Blanc à La Roche-sur-Yon (Vendée) ; qu'il est constant que le vérificateur a proposé au représentant du contribuable de l'accompagner dans les locaux de l'administration situés à proximité afin d'effectuer des photocopies de ces documents, et de lui restituer aussitôt les originaux présentés, ce que l'intéressé a refusé sans laisser le temps ni la possibilité au vérificateur de lui rendre ces originaux ; que sept des avertissements ont été rendus au contribuable le lendemain au début d'une réunion de synthèse antérieurement prévue avec le vérificateur ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les avertissements de taxe foncière susmentionnés concernent des logements appartenant à des tiers, et non à la société vérifiée qui ne possède pas d'immeuble inscrit à l'actif de son bilan ; qu'ils ne constituaient pas des pièces justificatives de la comptabilité de la société vérifiée, et qu'ils n'ont pas servi à fonder les redressements notifiés à celle-ci en matière d'impôt sur les sociétés ; que, dès lors, les circonstances dans lesquelles ils ont été mis entre les mains du vérificateur ne sauraient révéler un emport irrégulier de documents comptables de nature à affecter la régularité de la procédure d'imposition ; qu'il est constant que la vérification de comptabilité s'est déroulée dans les locaux de l'entreprise et a comporté plusieurs rencontres entre les représentants de la société et le vérificateur ; que la seule circonstance que la dernière réunion de synthèse du 16 octobre 1990 a été interrompue de manière prématurée par le départ du vérificateur, ne permet pas de conclure, quelles que soient les causes de ce départ, que le contribuable a été privé de la possibilité d'avoir avec le vérificateur un débat oral et contradictoire au cours de la vérification ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL X IMMOBILIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.741-12 du code de justice administrative : “Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros.” ; qu'en l'espèce la requête de la SARL X IMMOBILIER présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de la condamner à payer une amende de 800 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL X IMMOBILIER est rejetée.

Article 2 : La SARL X IMMOBILIER est condamnée à payer une amende de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article R.741-12 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL X IMMOBILIER et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au trésorier payeur général de Loire-Atlantique.

N° 03NT00285

2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 03NT00285
Date de la décision : 07/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : BANETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-06-07;03nt00285 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award