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06/06/2006 | FRANCE | N°05NT01272

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 06 juin 2006, 05NT01272


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 2005, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me de Langlade, avocat au barreau de Compiègne ; M. X demande à la Cour : ...

1°) d'annuler le jugement n° 01-3736 du 1er juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe locale d'équipement à laquelle il a été assujetti pour un montant total de 181 482 F (27 666,75 euros), à raison du permis de construire qui lui a été délivré le 1er octobre 1997, en vue de l'édification d'une serre de producti

on sur le territoire de la commune de Brest (Finistère) ;

2°) de prononcer...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 2005, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me de Langlade, avocat au barreau de Compiègne ; M. X demande à la Cour : ...

1°) d'annuler le jugement n° 01-3736 du 1er juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe locale d'équipement à laquelle il a été assujetti pour un montant total de 181 482 F (27 666,75 euros), à raison du permis de construire qui lui a été délivré le 1er octobre 1997, en vue de l'édification d'une serre de production sur le territoire de la commune de Brest (Finistère) ;

2°) de prononcer la décharge de ladite taxe ;

3°) de condamner la communauté urbaine de Brest à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2006 :

- le rapport de Mme Buffet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1585 D et 1585 H du code général des impôts, ainsi que de l'article 317 septies de l'annexe II à ce code, que l'assiette de la taxe locale d'équipement est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier, déterminée à partir, notamment, de la surface hors oeuvre nette des bâtiments dont l'édification doit faire l'objet de l'autorisation de construire telle que cette surface est définie à l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme ; qu'aux termes dudit article R. 112-2, dans sa rédaction alors applicable : “La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : (…) d) des surfaces de plancher hors oeuvre (…) des surfaces des serres de production (…)” ;

Considérant que les dispositions qui précèdent doivent être combinées, pour leur application, avec celles de l'article L. 112-7 alors en vigueur du code de l'urbanisme dont il ressort que lesdites dispositions réglementaires, prises en vertu de cet article et qui étaient applicables à la date de délivrance à M. XX du permis de construire du 19 février 1998, lequel constitue le fait générateur de la taxe en litige, “définissent notamment la surface de plancher développée hors oeuvre d'une construction et les conditions dans lesquelles sont exclus de cette surface (…) les surfaces annexes aux bâtiments d'exploitation agricole. La même définition est retenue en ce qui concerne l'établissement de l'assiette de la taxe locale d'équipement” ; que, d'une part, le bien-fondé de la taxe locale d'équipement contestée devait être apprécié au regard de ces dernières dispositions, compte tenu de leur objet, et ce, alors même qu'il n'y est pas expressément renvoyé par les articles précités du code général des impôts relatifs à la détermination de l'assiette de cette taxe ; que, d'autre part, les dispositions sus-rappelées de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme n'ayant pas pour objet, ni pu avoir légalement pour effet, de déroger à ces dernières dispositions, la déduction, pour la détermination de la surface hors oeuvre nette d'une construction, des surfaces de plancher hors oeuvre des surfaces des serres de production qu'elles prévoient ne peut concerner que des surfaces annexes à des bâtiments d'exploitation agricole ; que M. X ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ni de la circulaire n° 77-170 du 28 novembre 1977 du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire qui a, d'ailleurs, été abrogée par la circulaire ministérielle n° 90-80 du 12 novembre 1990, ni de la circulaire n° 81 ;100 du 18 novembre 1981 du ministre de l'urbanisme et du logement et de celle précitée du 12 novembre 1990, lesquelles ne comportent aucune interprétation formelle des dispositions législatives et réglementaires susmentionnées différente de celle énoncée précédemment ; qu'il n'est, en outre, pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la circulaire n° 96-39 du 19 juin 1996 du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, relative aux modalités de calcul de la surface hors oeuvre nette des constructions agricoles, ni de la réponse ministérielle n° 39246 publiée le 15 juillet 1996 au Journal Officiel des débats à l'assemblée nationale, lesquelles, en tout état de cause, se bornent à faire des dispositions législatives et réglementaires précitées une interprétation conforme à la portée de ces dispositions ; qu'il ne saurait, enfin, utilement soutenir que les modifications apportées à l'article L. 112-7 du code de l'urbanisme par les dispositions de l'article 116 de la loi du 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999 constitueraient une traduction des intentions manifestées par le législateur avant l'intervention de ce dernier texte ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. XXX, l'administration a retenu la surface hors oeuvre nette précitée de la construction à usage de serre litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. XX n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe locale d'équipement qui lui a été assignée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, en tout état de cause, que ces dispositions font obstacle à ce que la communauté urbaine de Brest, qui n'a pas la qualité de partie dans la présente instance où l'intimé est l'Etat, soit condamnée à verser à M. XX la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. XX, à la communauté urbaine de Brest X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 05NT01272

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 05NT01272
Date de la décision : 06/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : DE LANGLADE ; DE LANGLADE ; DE LANGLADE ; DE LANGLADE ; DE LANGLADE ; DE LANGLADE ; DE LANGLADE ; DE LANGLADE ; DE LANGLADE ; DE LANGLADE ; DE LANGLADE ; DE LANGLADE ; DE LANGLADE ; DE LANGLADE ; DE LANGLADE ; DE LANGLADE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-06-06;05nt01272 ?
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