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24/05/2006 | FRANCE | N°06NT00719

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 24 mai 2006, 06NT00719


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2006, présentée pour M. Ramzy X, demeurant au centre de détention d'Argentan, Le Frichot, route de Tercey à Argentan-Coulandon (61200), par Me Marie-Madeleine Boistard, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-462 du 3 mars 2006 par lequel le président du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Orne, en date du 21 février 2006, décidant sa reconduite à la frontière et fixant la Tunisie comme pays à destination duquel l'inté

ressé devait être reconduit ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

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Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2006, présentée pour M. Ramzy X, demeurant au centre de détention d'Argentan, Le Frichot, route de Tercey à Argentan-Coulandon (61200), par Me Marie-Madeleine Boistard, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-462 du 3 mars 2006 par lequel le président du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Orne, en date du 21 février 2006, décidant sa reconduite à la frontière et fixant la Tunisie comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 2 janvier 2006 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Cadenat pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2006 :

- le rapport de M. Cadenat, magistrat délégué,

- les observations de Me Boistard, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la mesure de reconduite à la frontière contestée, M. X, de nationalité tunisienne, ne pouvait justifier être entré régulièrement en France, et n'était titulaire d'aucun titre de séjour ; que, par suite, il entrait dans le cas prévu au 1° de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut ordonner la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que M. X, de nationalité tunisienne, ne saurait utilement se prévaloir, à l'encontre de l'arrêté du 21 février 2006, des dispositions du 3° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants tunisiens depuis l'entrée en vigueur le 1er novembre 2003 du deuxième avenant de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, modifié ; que, toutefois, aux termes de l'article 7 ter de cet accord, dans sa rédaction issue du deuxième avenant du 8 septembre 2000 : d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : - les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans (…) ;

Considérant que, si M. X soutient qu'il réside en France depuis 1996, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations sont insuffisantes pour établir sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; qu'en tout état de cause, les années passées en détention par l'intéressé, qui a été condamné par le Tribunal correctionnel de Rouen, le 28 mai 2003, à la peine de cinq ans d'emprisonnement pour vol, extorsion par violence, séquestration arbitraire et escroquerie et, le 12 décembre 2003, à une peine d'emprisonnement de deux ans pour violence avec usage d'une arme et violence aggravée, ne peuvent s'imputer dans le calcul des dix ans ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du d) de l'article 7 ter de l'accord précité ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X n'établit pas qu'il résiderait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; que, s'il soutient, en outre, qu'il réside depuis son entrée en France chez ses oncles et tantes qui ont pourvu à son entretien, et allègue avoir perdu tout contact avec ses parents demeurés en Tunisie, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans enfant, et ne démontre pas l'absence d'attache familiale dans son pays d'origine ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de l'Orne, en date du 21 février 2006, n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, cet arrêté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que les circonstances que M. X ne troublerait pas l'ordre public et que, disposant d'une promesse d'embauche, il aurait la volonté de s'intégrer dans la société française, sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ramzy X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet de l'Orne.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06NT00719
Date de la décision : 24/05/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Patrick CADENAT
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : BOISTARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-05-24;06nt00719 ?
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