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22/05/2006 | FRANCE | N°04NT01024

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 22 mai 2006, 04NT01024


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 août 2004, présentée pour M. et Mme Robert X, demeurant ..., par Me Dorascenzi, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-267 en date du 8 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1997 et 1998, ainsi que des p

nalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 août 2004, présentée pour M. et Mme Robert X, demeurant ..., par Me Dorascenzi, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-267 en date du 8 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1997 et 1998, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2006 :

- le rapport de Mme Stefanski, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décisions en date du 25 janvier 2005 et du 7 juin 2005 postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Loiret a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités, à concurrence de montants de 34 857,93 euros et de 21 786,18 euros des compléments d'impôt sur le revenu d'une part, et de contributions sociales d'autre part, auxquels ont été assujettis M. et Mme X au titre de l'année 1998 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, sans objet ;

Sur la recevabilité des conclusions :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réclamation de M. et Mme X ne portait pas sur l'année 1996 ; que les conclusions de la requête relatives à cette année sont, dès lors, irrecevables ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : “l'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation…” ;

Considérant qu'en ce qui concerne les années 1997 et 1998, d'une part, la notification de redressements du 22 février 2000 indique que les revenus de l'activité de courtage en assurances de Mme X devaient être imposés distinctement, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux de ceux de son activité d'agent d'assurances, imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, dès lors que le montant des courtages excédait la proportion de 10 % de celui des commissions d'agent ; que la notification mentionne les montants par catégories et pourcentages correspondants dans deux tableaux ; que l'indication des textes du code général des impôts appliqués ne s'imposait pas en l'espèce ; que, d'autre part, la notification précise que c'est à tort que certains mobiliers et matériels de bureau, qui faisaient partie de l'actif immobilisé et devaient figurer sur le registre des immobilisations, avaient été déduits des frais généraux, compte tenu également de leur valeur ; que dans ce cadre, la notification mentionne une facture de prestations informatiques du 17 mars 1997 en ajoutant qu'elle portait notamment sur des ondulateurs, câbles, écrans ; qu'ainsi, Mme X était en mesure de comprendre les motifs de droits et de fait à l'origine du redressement correspondant ; que, dans ces conditions, la notification de redressements du 22 février 2000 était suffisamment motivée pour permettre au contribuable de présenter ses observations de façon entièrement utile ;

Considérant que les moyens tirés d'une insuffisante motivation de la réponse aux observations du contribuable du 29 mai 2000 et de ce qu'il aurait été porté atteinte au droit à un débat oral et contradictoire sont devenus inopérants par l'effet des dégrèvements susmentionnés ;

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'acte de “cession de gré à gré d'un portefeuille de courtage d'assurances” signé le 13 mars 1998 par Mme X que celle-ci a cédé un portefeuille de courtage, ses dossiers et sa clientèle pour un montant d'un million de francs ; que si l'acte comporte des rubriques pré-imprimées mentionnant du matériel, du mobilier et le droit au bail, ces rubriques ne sont pas complétées et ne comportent aucun prix ; qu'ainsi, et à supposer même qu'il y ait eu transfert de matériels, il résulte de l'acte de vente que le prix de vente payé ne concerne que le fonds de commerce ; qu'aucun autre document ne fait état de la vente de mobilier ou matériel ; qu'il en résulte qu'il n'y a pas lieu de déduire du prix de vente, pour la détermination de la plus-value résultant de cette cession, une partie qui se rapporterait à du matériel ; qu'il n'est pas contesté que le fonds était détenu par Mme X depuis plus de deux ans ; qu'ainsi, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que cette vente portait sur le seul portefeuille de courtage et que la plus-value en résultant devait être imposée selon le régime des plus-values à long terme ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du 1 de l'article 93 du code général des impôts relatif aux bénéfices non commerciaux : “Les dépenses déductibles comprennent notamment : … 2° Les amortissements effectués suivant les règles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux…” ; qu'en vertu de ces règles, seuls sont déductibles les amortissements réellement effectués et qui ont été portés sur le registre des immobilisations prévu à l'article 99 du code général des impôts avant l'expiration du délai de déclaration ;

Considérant que les documents produits par les requérants à l'appui de leur moyen tiré de ce qu'ils ont bien comptabilisé les amortissements qu'ils ont déduits, qui consistent seulement en un tableau des immobilisations joint à une de leur déclaration déposée hors délai, un extrait de compte établi après la date de dépôt des déclarations et une fiche récapitulative qui porte sur plusieurs années et n'est pas suffisamment précise, ne sont pas de nature à démontrer que les conditions prévues par le code général des impôts ont été respectées ; que M. et Mme X ne sauraient utilement invoquer, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, la réponse ministérielle à M. Dehaine, député, du 26 janvier 1987, qui ne comporte pas sur ce point d'interprétation de la loi fiscale contraire à celle dont il est fait application dans le présent arrêt ;

Considérant que la facture susmentionnée du 17 mars 1997 mentionne la fourniture et la pose notamment de câbles informatiques et d'équipements d'alimentation électrique ; que contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette facture porte, eu égard à la nature des installations concernées, sur des immobilisations amortissables et non des charges immédiatement déductibles ; que le vérificateur a pu, dès lors, à bon droit réintégrer les dépenses correspondantes ;

Sur les pénalités :

Considérant que contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'article L.48 du livre des procédures fiscales n'exige pas une nouvelle notification de redressements et une motivation spécifique, lorsque l'administration, comme en l'espèce, demande par voie de substitution de base légale, le maintien partiel des pénalités en remplaçant les pénalités de mauvaise foi par celles prévues par l'article 1728 du code général des impôts pour défaut de déclaration de bénéfices industriels et commerciaux et déclaration tardive des bénéfices non commerciaux ;

Considérant que si l'administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de justifier d'une pénalité en en modifiant le fondement juridique, c'est à la double condition que la substitution de base légale ainsi opérée ne prive le contribuable d'aucune des garanties de procédure prévues par la loi et que l'administration invoque, au soutien de la demande de substitution de base légale, des faits qu'elle avait retenus initialement pour motiver la pénalité initialement appliquée ; qu'il résulte des termes de la notification de redressements que, pour assujettir Mme X à des pénalités de mauvaise foi, l'administration s'était notamment fondée sur le défaut de dépôt des déclarations professionnelles dans les délais ; que cette carence était de nature à justifier légalement l'application de la pénalité prévue par l'article 1728 du code général des impôts ; qu'il s'ensuit que le ministre est fondé à demander le maintien des pénalités auxquelles Mme X a été assujettie à concurrence d'un montant correspondant à l'application d'un taux de 10 % ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et s'agissant des impositions restant en litige, que M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer à concurrence des sommes de 34 857,93 euros (trente-quatre mille huit cent cinquante-sept euros quatre-vingt-treize centimes) et de 21 786,18 euros (vingt et un mille sept cent quatre-vingt-six euros dix-huit centimes) au titre des cotisations supplémentaires respectivement d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auxquelles M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1998.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Robert X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 04NT01024

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 04NT01024
Date de la décision : 22/05/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : DORASCENZI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-05-22;04nt01024 ?
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