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17/05/2006 | FRANCE | N°04NT01094

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 17 mai 2006, 04NT01094


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 23 août 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-24 du 23 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a accordé à la Caisse d'Epargne des Pays de la Loire la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1992 et 1993 ;

2°) de remettre à la charge de la Caisse d'Epargne des Pays de la Loire les impositions susmentionn

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Vu les autres pièces du dossi...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 23 août 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-24 du 23 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a accordé à la Caisse d'Epargne des Pays de la Loire la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1992 et 1993 ;

2°) de remettre à la charge de la Caisse d'Epargne des Pays de la Loire les impositions susmentionnées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2006 :

- le rapport de M. Luc Martin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le groupement d'intérêt économique (GIE) Olivia X... a, par voie de crédit-bail d'une durée de quinze ans, mis des rames de TGV Atlantique à la disposition de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) contre paiement par celle-ci d'un loyer annuel ; que l'administration a procédé à la vérification de comptabilité de ce GIE et remis en cause, d'une part, l'amortissement sur quinze ans des rames de TGV et, d'autre part, le choix du GIE de rattacher les loyers aux différents exercices selon un mode progressif ; qu'à raison de sa participation dans le GIE susmentionné, la Caisse d'Epargne des Pays de la Loire a été assujettie de ce double chef à des suppléments d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1992 et 1993 ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie forme recours contre le jugement par lequel le Tribunal administratif de Nantes a accordé à la Caisse d'Epargne des Pays de la Loire la décharge desdits suppléments d'impôt sur les sociétés ;

Sur le désistement partiel du ministre :

Considérant que dans un mémoire enregistré le 28 septembre 2005, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie déclare se désister des conclusions de son recours relatives au mode de rattachement des loyers ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement partiel ;

Sur le surplus des conclusions du recours :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant… notamment : …2°…les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation… ; qu'aux termes de l'article 39 C du même code : L'amortissement des biens donnés en location est réparti sur la durée normale d'utilisation suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article 30 de l'annexe II audit code, pris pour l'application des dispositions précitées : Les biens donnés en location sont amortis sur leur durée normale d'utilisation, quelle que soit la durée de la location ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, depuis l'origine, les rames de TGV Atlantique ont été amorties sur vingt ans, durée d'ailleurs proche de celle retenue pour l'amortissement de la plupart des rames utilisées par la SNCF ; que cette pratique doit être regardée comme un usage au sens des dispositions précitées du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, auquel il convient de se référer, malgré les innovations techniques que comportent les rames de TGV Atlantique et qui ne suffisent pas à en faire des biens d'une nature différente des rames des précédents TGV ; que, d'autre part, ni les conditions d'exploitation des rames de TGV Atlantique, ni les innovations techniques mentionnées ci-dessus ne constituent des circonstances particulières qui justifieraient de déroger à la durée d'amortissement de vingt ans correspondant à l'usage susmentionné ; que c'est par suite à tort que le Tribunal administratif de Nantes a déchargé la Caisse d'Epargne des Pays de la Loire des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1992 et 1993 à raison des amortissements pratiqués par le GIE Olivia X... sur une durée de quinze ans en se fondant sur le motif que les innovations techniques que comportaient les rames du TGV Atlantique justifiaient qu'elles fissent l'objet d'une durée d'amortissement de quinze ans, différente de celle des rames de TGV Sud-Est ;

Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens relatifs à ce chef de redressement soulevés tant en première instance qu'en appel par la Caisse d'Epargne des Pays de la Loire ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'examen de la notification de redressements adressée le 30 novembre 1995 à la Caisse d'Epargne des Pays de la Loire que celle-ci comporte une référence aux rehaussements apportés aux bénéfices réalisés par le GIE Olivia X... et indique à la société requérante le montant de la part de ces bénéfices à raison de laquelle elle sera personnellement imposée ; que cette notification était, ainsi, suffisamment motivée ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré par la société requérante de ce que le défaut de motivation de la notification de redressements qui lui a été adressée constituerait une irrégularité substantielle au sens de l'article L.80 CA du livre des procédures fiscales doit être écarté ; que la Caisse d'Epargne des Pays de la Loire ne peut utilement invoquer, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, la documentation administrative 13 L-1513, n° 39 qui concerne la procédure d'imposition et ne contient, dès lors, aucune interprétation de la loi fiscale au sens dudit article ;

Considérant, en second lieu, que la Caisse d'Epargne des Pays de la Loire ne saurait se prévaloir utilement, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative de base 4 D-262 du 1er mai 1990, dès lors que celle-ci se borne à indiquer qu'une entreprise qui donne en location des biens doit amortir dans les mêmes conditions que les entreprises qui exploitent directement les biens de même nature dont elles sont propriétaires ; qu'elle ne peut non plus se prévaloir utilement de l'instruction administrative 4 D-1-88 du 29 février 1988 qui ne donne pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il vient d'être fait application ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, s'agissant des impositions restant en litige, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande de la Caisse d'Epargne des Pays de la Loire ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à la Caisse d'Epargne des Pays de la Loire une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement partiel du recours du ministre de l'économie des finances et de l'industrie.

Article 2 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la Caisse d'Epargne des Pays de la Loire a été assujettie au titre des exercices clos en 1992 et 1993 à raison de la remise en cause de la durée d'amortissement des rames de TGV Atlantique et dont elle a été déchargée par le jugement attaqué sont remises à sa charge.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 23 mars 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à la Caisse d'Epargne des Pays de la Loire une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la Caisse d'Epargne des Pays de la Loire.

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N° 04NT01094

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 04NT01094
Date de la décision : 17/05/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Luc MARTIN
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : GROB

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-05-17;04nt01094 ?
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