Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juillet 2004, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me de La Bretesche, avocat au barreau de Laval ; M. Philippe X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 00-2001 - 00-2003 - 00-4662 - 00-4663 du 23 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge et, à titre subsidiaire, à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1994 et 1996 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ou leur réduction ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2006 :
- le rapport de Mme Magnier, rapporteur ;
- les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que M. X reproche à l'administration de n'avoir pas fait preuve de loyauté à son égard dans le débat contradictoire qui s'est développé lors de la procédure de redressement de son exploitation ; que, plus précisément, l'administration ne l'aurait pas averti de ce qu'il était en droit de bénéficier des dispositions de l'article 75-0 A du code général des impôts ; qu'aucune obligation de cette sorte ne pèse toutefois sur l'administration ;
Considérant, par ailleurs, que M. X fait valoir qu'il a demandé, dans sa réclamation adressée à l'administration, le bénéfice des dispositions de l'article 163-0 A du code général des impôts et que, dans sa décision de rejet de cette réclamation, l'administration ne lui a pas répondu sur ce terrain mais lui a refusé le bénéfice des dispositions de l'article 75-0 A du même code ce qui constituerait une illégalité de nature à entraîner la décharge de l'imposition ; que, toutefois, les irrégularités susceptibles d'affecter la décision de rejet de la réclamation sont sans incidence sur la régularité ou le bien-fondé de l'imposition ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts rendu applicable aux bénéfices agricoles par l'article 72 du même code : 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées ;
Considérant que M. X, qui exerce l'activité d'éleveur de chevaux et dont les bénéfices agricoles sont imposables selon le régime réel d'imposition, fait valoir que les sommes qu'il a inscrites au passif de son bilan des exercices clos en 1994 et en 1996 sont des dettes contractées à l'égard de tiers dont certains sont membres de sa famille ; qu'il ne produit, toutefois, comme il lui incombe, aucune pièce ayant date certaine de nature à établir que les sommes en question seraient effectivement des dettes de son exploitation ; que l'administration les a, par suite, à bon droit, réintégrées dans la base imposable de M. X ;
Sur l'application des mesures d'étalement :
Considérant qu'en appel le contribuable ne conteste pas les motifs pour lesquels l'administration puis le Tribunal administratif lui ont refusé le bénéfice des mesures d'étalement prévues à l'article 163-0 A ou à l'article 75-0 A du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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N° 04NT00956
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