Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 28 mai 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 99-4346 du 19 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a accordé à la Banque populaire Anjou Vendée la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1992, 1993 et 1994 ;
2°) de remettre à la charge de la Banque populaire Anjou Vendée les impositions susmentionnées ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2006 :
- le rapport de M. Luc Martin, rapporteur ;
- les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le groupement d'intérêt économique (GIE) Cladel Bail I a, par voie de crédit-bail d'une durée de quinze ans, mis des rames de TGV Atlantique à la disposition de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) contre paiement par celle-ci d'un loyer annuel ; que l'administration a procédé à la vérification de comptabilité de ce GIE et remis en cause, d'une part, l'amortissement sur quinze ans des rames de TGV et, d'autre part, le choix du GIE de rattacher les loyers aux différents exercices selon un mode progressif ; qu'à raison de sa participation dans le GIE susmentionné, la Banque populaire Anjou Vendée, aux droits de laquelle vient la Banque populaire Atlantique, a été assujettie de ce double chef à des suppléments d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1992, 1993 et 1994 ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie forme recours contre le jugement par lequel le Tribunal administratif de Nantes a accordé à la Banque populaire Anjou Vendée la décharge desdits suppléments d'impôt sur les sociétés ;
Sur le désistement partiel du ministre :
Considérant que dans un mémoire enregistré le 29 septembre 2005, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie déclare se désister des conclusions de son recours relatives au mode de rattachement des loyers ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement partiel ;
Sur le surplus des conclusions du recours :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant… notamment : …2°…les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation… ; qu'aux termes de l'article 39 C du même code : L'amortissement des biens donnés en location est réparti sur la durée normale d'utilisation suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article 30 de l'annexe II audit code, pris pour l'application des dispositions précitées : Les biens donnés en location sont amortis sur leur durée normale d'utilisation, quelle que soit la durée de la location ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, depuis l'origine, les rames de TGV Atlantique ont été amorties sur vingt ans, durée d'ailleurs proche de celle retenue pour l'amortissement de la plupart des rames utilisées par la SNCF ; que cette pratique doit être regardée comme un usage au sens des dispositions précitées du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, auquel il convient de se référer, malgré les innovations techniques que comportent les rames de TGV Atlantique et qui ne suffisent pas à en faire des biens d'une nature différente des rames des précédents TGV ; que, d'autre part, ni les conditions d'exploitation des rames de TGV Atlantique, ni les innovations techniques mentionnées ci-dessus ne constituent des circonstances particulières qui justifieraient de déroger à la durée d'amortissement de vingt ans correspondant à l'usage susmentionné ; que c'est par suite à tort que le Tribunal administratif de Nantes a déchargé la Banque populaire Anjou Vendée des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie à raison des amortissements pratiqués par le GIE Cladel Bail I sur une durée de quinze ans en se fondant sur le motif qu'eu égard aux innovations techniques que comportaient les rames du TGV Atlantique et à la durée de vie prévisible des éléments de haute technologie dont elles étaient équipées, lesdites rames pouvaient être amorties sur une durée de quinze ans ;
Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen relatif à ce chef de redressement soulevé par la Banque populaire Anjou Vendée ;
Considérant que la Banque populaire Atlantique ne saurait se prévaloir utilement, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative de base 4 D-262 du 1er mai 1990, dès lors que celle-ci se borne à indiquer qu'une entreprise qui donne en location des biens doit amortir dans les mêmes conditions que les entreprises qui exploitent directement les biens de même nature dont elles sont propriétaires ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, s'agissant des impositions restant en litige, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande de la Banque populaire Anjou Vendée ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement partiel du recours du ministre de l'économie des finances et de l'industrie.
Article 2 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la Banque populaire Anjou Vendée a été assujettie au titre des exercices clos en 1992, 1993 et 1994 à raison de la remise en cause de la durée d'amortissement des rames de TGV Atlantique et dont elle a été déchargée par le jugement attaqué sont remises à sa charge.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 19 décembre 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la Banque populaire Atlantique.
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N° 04NT00636
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