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17/05/2006 | FRANCE | N°04NT00554

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 17 mai 2006, 04NT00554


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mai 2004, présentée pour la société ÉTABLISSEMENTS FABIEN X... (société anonyme), dont le siège est ..., par Me Y..., avocat au barreau de Rennes ; La société ÉTABLISSEMENTS FABIEN X... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 00-3381 - 00-3382 du 18 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle de 10 % qui lui ont été assignées au titre des exercices clos en 1995, 1996,

1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions supplémentai...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mai 2004, présentée pour la société ÉTABLISSEMENTS FABIEN X... (société anonyme), dont le siège est ..., par Me Y..., avocat au barreau de Rennes ; La société ÉTABLISSEMENTS FABIEN X... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 00-3381 - 00-3382 du 18 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle de 10 % qui lui ont été assignées au titre des exercices clos en 1995, 1996, 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2006 :

- le rapport de Mme Magnier, rapporteur ;

- les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que les dispositions du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicables pour la détermination des bases de l'impôt sur les sociétés en vertu du I de l'article 209 du même code, et selon lesquelles le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant… notamment : 1° les frais généraux de toute nature…, s'entendent, eu égard au principe de l'indépendance des exercices qui résulte des dispositions du 2 de l'article 38 dudit code, comme autorisant la déduction des charges payées par l'entreprise au cours de l'exercice dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, à l'exception de celles constatées d'avance, c'est ;à ;dire correspondant au paiement d'un bien ou d'une prestation de service dont la livraison ou la fourniture n'interviendra qu'au cours d'un exercice ultérieur, sur les résultats duquel il y aura lieu de l'imputer ;

Considérant que la société SULKY BUREL, dont l'activité est la fabrication de semoirs, filiale du groupe fiscalement intégré dont la société mère est la société ÉTABLISSEMENTS FABIEN X..., a pris en location pour cinq ans un centre d'usinage à compter du 1er septembre 1994 et un robot à soudure à compter du 31 janvier 1997 ; qu'elle a déduit de son bénéfice des loyers d'un montant inégal selon les années de location, soit en ce qui concerne le centre d'usinage 799 726 F au titre de l'exercice clos le 30 juin 1995, 539 520 F en 1996, 346 952 F en 1997, et 212 024 F en 1998 ; qu'elle a agi de même en ce qui concerne le robot de soudure, déduisant 401 020 F au titre de l'exercice clos le 30 juin 1997 et 401 009 F au titre de l'exercice clos le 30 juin 1998, sur un montant total de loyers prévus de 1 231 042 F ; que l'administration a réintégré, dans le résultat imposable de la société ÉTABLISSEMENTS FABIEN X..., au titre de chacun des exercices en litige, la différence entre le montant déduit et le cinquième de la somme des loyers prévus, estimant que ces inégalités de loyers n'étaient pas justifiées ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le montant des loyers dus chaque année par la société SULKY BUREL a été fixé par le contrat de location ; que, toutefois, la société SULKY BUREL n'a fait valoir aucun élément de nature à justifier le bien-fondé du caractère progressif des loyers ; qu'à ce titre elle ne fait état d'aucune prestation distincte de la mise à disposition d'un bien pendant une durée déterminée qui serait de nature à expliquer les différences constatées ; que son moyen tiré de ce que si elle avait acquis les biens au lieu de les prendre en location, elle aurait pratiqué un amortissement dégressif qui aurait eu un poids comparable dans la détermination de son bénéfice imposable, est sans portée utile pour la solution du litige ; que, dans ces conditions, l'administration était fondée à répartir la charge des loyers de manière linéaire sur les cinq années de la location et à opérer les redressements correspondants au titre des années en litige, les sommes déduites en excès ne pouvant être regardées que comme correspondant à des charges constatées d'avance et, par suite, non déductibles au titre des exercices au cours desquels elles ont été comptabilisées ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'administration a réintégré dans le bénéfice net de la société SULKY BUREL le montant d'une facture de 355 495 F établie par la société Pigeon et correspondant à des travaux de réfection des aires de stationnement et de circulation de l'entreprise au motif que lesdites dépenses ne devaient pas être comptabilisées en charges, mais devaient être immobilisées ; que la société requérante n'apporte aucun élément concret de nature à corroborer ses allégations selon lesquelles les travaux en litige auraient la nature de travaux d'entretien et de réparation, alors qu'il est constant que les aires de circulation et de stationnement avaient été construites trente ans auparavant et que la facture mentionnait les tâches de découpage à la scie, purge avec terrassement, empierrement et revêtement enrobés, réfection des bordures ; que, dans ces conditions, l'administration a pu, à bon droit, estimer que ces travaux ont eu pour effet de prolonger de manière notable la durée d'utilisation des installations concernées, et refuser que les frais correspondants soient comptabilisés comme des charges déductibles ; que la documentation administrative 4 C-222 ne donne pas d'autre interprétation de la loi que celle dont il est fait application ;

Considérant, en troisième lieu, que la société SULKY BUREL a porté dans ses charges des frais de voyages aux USA, en Italie, en Afrique du Sud et en Suède exposés par M. X..., son dirigeant et Mme X... ; que l'administration, après avoir réintégré la totalité de ces frais, les a admis en déduction à hauteur de 50 % au cours de la procédure d'imposition, estimant à partir de la description des séjours donnée par le Cercle des jeunes chefs d'entreprise du machinisme agricole qui a organisé ces voyages qu'une partie des frais pouvait être regardée comme engagée dans l'intérêt de la société SULKY BUREL ; qu'en se bornant à faire valoir que la position de l'administration est incohérente et que si elle a admis que ces voyages étaient bien à vocation professionnelle, elle devait également admettre que la totalité des frais qu'ils avaient occasionnés devaient être déduits, la société ÉTABLISSEMENTS FABIEN X... ne fait état d'aucun élément de nature à démontrer que le montant admis par l'administration serait insuffisant ; que la société requérante ne saurait à cet égard utilement invoquer, sur le fondement de l'article L.80A du livre des procédures fiscales, la documentation administrative 4 C-425 n° 2 du 30 octobre 1997, qui prévoit une ventilation des dépenses engagées à raison des voyages de leurs dirigeants, dès lors que celle-ci ne fait pas obstacle à ce que cette ventilation soit opérée à partir d'une proportion forfaitairement déterminée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ÉTABLISSEMENTS FABIEN X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société ÉTABLISSEMENTS FABIEN X... la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société anonyme ÉTABLISSEMENTS FABIEN X... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme ÉTABLISSEMENTS FABIEN X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 04NT00554

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00554
Date de la décision : 17/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Françoise MAGNIER
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : FONTAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-05-17;04nt00554 ?
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