Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mai 2004, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Fontaine, avocat au barreau de Rennes ; M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 00-3376 - 00-3379 du 18 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale qui leur ont été assignées au titre des années 1995, 1996 et 1997, et du supplément de prélèvement social de 2 % mis à leur charge au titre de l'année 1997 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2006 :
- le rapport de Mme Magnier, rapporteur ;
- les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 54 bis du code général des impôts : Les contribuables visés à l'article 53 A... doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : Sont notamment considérés comme revenus distribués : ...c - les rémunérations et avantages occultes ;
Considérant que la société Sulky X, dont l'activité est la fabrication de semoirs, a porté dans ses charges des frais de voyages aux USA, en Italie, en Afrique du Sud et en Suède exposés par M. X, son dirigeant et Mme X ; que l'administration, après avoir réintégré la totalité de ces frais, les a admis en déduction à hauteur de 50 % au cours de la procédure d'imposition de M. et Mme X, estimant à partir de la description des séjours donnée par le Cercle des jeunes chefs d'entreprise du machinisme agricole qui a organisé ces voyages qu'une partie des frais pouvait être regardée comme engagée dans l'intérêt de la société Sulky X ; qu'en se bornant à faire valoir que la position de l'administration est incohérente et que si elle a admis que ces voyages étaient bien à vocation professionnelle, elle devait également admettre que la totalité des frais qu'ils avaient occasionnés devaient être déduits, les contribuables ne font état d'aucun élément de nature à démontrer que le montant admis par l'administration serait insuffisant ; qu'ils ne sauraient à cet égard utilement invoquer, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, la documentation administrative 4 C-425 n° 2 du 30 octobre 1997, qui prévoit une ventilation des dépenses engagées à raison des voyages de leurs dirigeants, dès lors que celle-ci ne fait pas obstacle à ce que cette ventilation soit opérée à partir d'une proportion forfaitairement déterminée ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'existence d'un avantage ;
Considérant, par ailleurs, qu'il est constant que les avantages accordés par la société Sulky X à M. et Mme X, n'ont pas été inscrits, sous une forme explicite, dans la comptabilité de la société, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 54 bis du code général des impôts ; que, par suite, de tels avantages revêtaient, au sens des dispositions précitées du c) de l'article 111 du code général des impôts, un caractère occulte et devaient être imposés, au nom des intéressés, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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N° 04NT00553
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