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17/05/2006 | FRANCE | N°04NT00396

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 17 mai 2006, 04NT00396


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 mars 2004, présentée pour Mme Monique X, demeurant ..., par Me de Langlade, avocat au barreau de Compiègne ; Mme Monique X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-3241 du 3 février 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires ;

3°) de condamner l'

Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de just...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 mars 2004, présentée pour Mme Monique X, demeurant ..., par Me de Langlade, avocat au barreau de Compiègne ; Mme Monique X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-3241 du 3 février 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2006 :

- le rapport de Mme Magnier, rapporteur ;

- les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 71 du code général des impôts : Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun dont tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur travail personnel… : 2º les plus-values réalisées par le groupement sont imposables au nom de chaque associé selon les règles prévues pour les exploitants individuels en tenant compte de sa quote-part dans les recettes totales du groupement ; qu'aux termes de l'article 151 septies du même code dans sa version applicable à l'espèce : Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole… par les contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691 ;

Considérant que Mme X, qui détient 50 % des part du capital social du groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Moulard-Vouvray (Eure-et-Loir) a entendu bénéficier, en application de l'article 151 septies du code général des impôts, de l'exonération des plus-values réalisées à la suite de cessions de divers éléments de l'actif dudit groupement intervenues au cours des années 1995, 1996 et 1997 ; que, pour revendiquer le bénéfice de cette exonération, la requérante soutient que le montant de sa quote-part de recettes devait être calculé en tenant compte de la proportion du bénéfice fiscal appréhendé par chaque associé résultant de la réintégration dans le bénéfice comptable des rémunérations versées ; que, dès lors qu'elle n'avait perçu au titre des exercices clos en 1993, 1994, 1995 et 1996, que, respectivement, 38,15 %, 27,92 %, 39,62 % et 39,68 % du résultat fiscal du groupement, sa quote-part dans les recettes totales du groupement était inférieure au double des limites du forfait, soit 1 million de francs ;

Considérant qu'il ne résulte pas des dispositions en vigueur au cours des années en litige que la quote-part des associés dans les recettes totales du groupement doive être calculée, comme le demande Mme X en tenant compte des rémunérations servies aux associés qui viennent modifier le résultat fiscal imposable ; que, au demeurant, dans ses déclarations de bénéfices agricoles souscrites au titre des années en litige, le GAEC Moulard-Vouvray a attribué à la requérante une quote-part de 50 % des bénéfices réalisés ; que, dans ces conditions, l'administration était fondée à apprécier le droit à l'exonération de la requérante en appliquant aux recettes du groupement le taux de 50 % ; qu'il est constant qu'au titre de chacune des années en litige la quote-part des recettes ainsi déterminée était supérieure au double des limites du forfait ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause l'exonération dont la requérante avait entendu bénéficier ;

Considérant, par ailleurs, que Mme X ne saurait utilement invoquer, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, ni l'instruction du 2 décembre 1971 (5 E-7-71) dans les prévisions de laquelle elle n'entre pas, dès lors qu'il est constant qu'elle n'a pas une activité d'exploitante individuelle extérieure à son activité au sein du GAEC Moulard-Vouvray, ni la lettre adressée par l'administration à la FNSEA le 24 avril 2001, laquelle est, en tout état de cause, postérieure à la mise en recouvrement des impositions en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Monique X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 04NT00396

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00396
Date de la décision : 17/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Françoise MAGNIER
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : DE LANGLADE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-05-17;04nt00396 ?
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