Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 janvier 2004, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Mercier, avocat au barreau de Tours ; M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 01-4625 du 16 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1997 et 1998 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2006 :
- le rapport de Mme Michel, rapporteur ;
- les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts relatif à la détermination des bénéfices non commerciaux : I. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession... Les dépenses déductibles comprennent notamment : 1° Le loyer des locaux professionnels... ;
Considérant que la société civile immobilière de la Baronne, dont M. et Mme X détiennent la majorité du capital, est propriétaire d'un immeuble sis à Thilouze (Indre-et-Loire) ; que, par deux baux distincts conclus le 9 mars 1993, elle a donné en location à M. et Mme X une partie de l'immeuble, d'une surface de 180 m² à usage d'habitation, et à M. X, qui exerce la profession de médecin généraliste, le reste de l'immeuble, d'une surface de 52 m², à usage professionnel ; que M. X a déduit, au titre de ses dépenses professionnelles des années 1997 et 1998, le loyer correspondant au local à usage professionnel ; que l'administration a réduit le montant déductible du loyer mensuel du cabinet médical à 3 575 F, soit une proportion du montant total du loyer des deux baux correspondant à la part de la surface professionnelle dans la surface totale des locaux couverte par les deux baux ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la location de l'ensemble des locaux compris dans le bail à usage professionnel constituait une dépense nécessitée par l'exercice de la profession au sens de l'article 93-I du code général des impôts ; que les requérants doivent être regardés comme justifiant suffisamment du montant de la dépense déductible en se référant au loyer figurant dans le bail, dès lors que l'administration ne fait état d'aucun élément de nature à établir que ce loyer ne correspondrait pas aux loyers habituellement pratiqués pour des locaux comparables ayant le même usage ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X la somme de 1 500 euros que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 16 décembre 2003 est annulé.
Article 2 : M. et Mme X sont déchargés des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1997 et 1998.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
1
N° 04NT00121
2
1