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17/05/2006 | FRANCE | N°03NT01859

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 17 mai 2006, 03NT01859


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 décembre 2003, présentée pour Me Alain GENITEAU, ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société MJM (société anonyme), demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Rennes ; Me Alain GENITEAU demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-267 du 30 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui a été réclamé au titre du mois de décembre 1994 à la société MJM à raison de

la cession d'un immeuble à la communauté urbaine de Brest, ainsi que des pénalités...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 décembre 2003, présentée pour Me Alain GENITEAU, ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société MJM (société anonyme), demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Rennes ; Me Alain GENITEAU demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-267 du 30 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui a été réclamé au titre du mois de décembre 1994 à la société MJM à raison de la cession d'un immeuble à la communauté urbaine de Brest, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros au vu de l'article L.761-1 du code de justice administrative, outre le coût du timbre fiscal apposé sur la requête ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2006 :

- le rapport de Mme Michel, rapporteur ;

- les observations de Me Poirrier-Jouan, avocat de Me Y..., ès qualité de représentant de la société MJM ;

- les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Me GENITEAU, commissaire à l'exécution du plan de cession de la société MJM conteste le complément de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à cette société en conséquence de l'obligation de reverser la taxe déduite afférente à un ensemble immobilier en cours de construction cédé en 1994 à la communauté urbaine de Brest ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 271 du même code : I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération… III. A cet effet, les assujettis qui sont autorisés à opérer globalement l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée sont tenus de procéder à une régularisation : …b. Lorsque l'opération n'est pas effectivement soumise à l'impôt… ; qu'enfin, aux termes de l'article 221 de l'annexe II audit code : Le montant de la taxe dont la déduction a été opérée doit être reversé dans les cas ci-après : Lorsque les biens ou services ayant fait l'objet d'une déduction de la taxe qui les avait grevés ont été utilisés pour une opération qui n'est pas effectivement soumise à l'impôt ; que, d'autre part, en application des dispositions de l'article 257-7° du code général des impôts, les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il en va ainsi, notamment, de la vente de terrains destinés à la construction d'immeubles ; qu'enfin, le I de l'article 1042 du code général des impôts qui concerne les droits d'enregistrement, prévoit que : Sous réserve des dispositions du 7° de l'article 257, les acquisitions immobilières faites à l'amiable et à titre onéreux par les communes ou syndicats de communes… ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor… ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la vente consentie par la société MJM à la communauté urbaine de Brest entrait normalement dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, cependant, les parties à l'acte de vente du 8 décembre 1994 ont demandé à bénéficier de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que l'y autorisait l'instruction du 22 février 1983 par laquelle l'administration a étendu à la taxe sur la valeur ajoutée l'exonération prévue à l'article 1042 du code général des impôts pour les droits d'enregistrement ;

Considérant que le requérant soutient que dès lors qu'il est constant que la vente de l'immeuble entrait dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée le redevable de cette taxe ne peut être légalement privé du droit qu'il tient des dispositions précitées de l'article 271 du code général des impôts de déduire la taxe ayant grevé les éléments du prix de cette opération par la seule circonstance que la taxe sur la valeur ajoutée n'a pas été versée du fait de l'application d'une tolérance administrative ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales qu'elles instituent un mécanisme de garantie au profit des contribuables qui, s'ils l'invoquent, sont fondés à se prévaloir de l'interprétation contraire à la loi que l'administration a donnée de celle-ci dans ses instructions ou circulaires, à la condition que les intéressés entrent dans les prévisions de la doctrine, appliquée littéralement et dans son ensemble ; que les contribuables ne peuvent se prévaloir d'une partie seulement d'une interprétation administrative indissociable et ne peuvent l'invoquer que s'ils en respectent l'ensemble des conditions, fussent-elles illégales ;

Considérant que l'instruction du 22 février 1983 reprise à la documentation administrative 8 A 1141, dans sa rédaction applicable à l'espèce, précise que lorsqu'elles y ont intérêt, les parties peuvent renoncer à l'exonération. Il en est ainsi lorsque le cédant entend récupérer la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux travaux qu'il a réalisés ; que, dès lors que les deux parties à l'acte de vente du 8 décembre 1994 ont explicitement entendu opter pour l'exonération prévue par la documentation administrative, la société MJM, qui n'était pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée pour la réalisation de la vente en conséquence de cette option ne pouvait pas déduire la taxe qui avait précédemment grevé les opérations afférentes à l'immeuble ; que c'est donc à bon droit que l'administration a considéré que la taxe sur la valeur ajoutée déduite devait donner lieu à régularisation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Me GENITEAU, ès qualité de représentant de la société MJM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Me GENITEAU, ès qualité de représentant de la société MJM la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Me GENITEAU, ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société anonyme MJM est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me Alain GENITEAU et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 03NT01859

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03NT01859
Date de la décision : 17/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : BONDIGUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-05-17;03nt01859 ?
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