La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2006 | FRANCE | N°05NT01389

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 16 mai 2006, 05NT01389


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 juillet 2005, présentée pour M. Patrick Y, demeurant au lieudit ..., par Me Vérité, avocat au barreau de Nantes ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 022787 du 4 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 9 novembre 2001 du maire de Crossac (Loire-Atlantique) accordant un permis de construire à M. et Mme en vue de l'édification d'une maison d'habitation au lieudit “La Ratelais”, d'autre part, de l'arrêté mun

icipal du 30 mars 2002 délivrant un permis de construire modificatif ;

2°...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 juillet 2005, présentée pour M. Patrick Y, demeurant au lieudit ..., par Me Vérité, avocat au barreau de Nantes ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 022787 du 4 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 9 novembre 2001 du maire de Crossac (Loire-Atlantique) accordant un permis de construire à M. et Mme en vue de l'édification d'une maison d'habitation au lieudit “La Ratelais”, d'autre part, de l'arrêté municipal du 30 mars 2002 délivrant un permis de construire modificatif ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdits arrêtés ;

3°) de condamner la commune de Crossac au versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;

Vu la loi du 2 mai 1930 sur la protection des sites ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2006 :

- le rapport de M. Dupuy, rapporteur ;

- les observations de Me Vérité, avocat de M. Y ;

- les observations de Me Belet, avocat de la commune de Crossac ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 4 novembre 2004, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté, comme irrecevable, la demande de M. Y tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2001 du maire de Crossac (Loire-Atlantique) accordant à M. et Mme un permis de construire pour l'édification d'une maison d'habitation au lieudit “La Ratelais” et de l'arrêté municipal du 30 mars 2002 délivrant à ces derniers un permis de construire modificatif ; que M. Y interjette appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que pour rejeter, comme irrecevable, la demande de M. Y, le Tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur ce que l'intéressé se bornait à se prévaloir de la qualité d'exploitant agricole et ne justifiait pas que la construction autorisée porterait atteinte à ses intérêts à ce titre ;

Mais, considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y est propriétaire d'une parcelle ZW 178 située à proximité du terrain d'assiette du projet autorisé ; qu'il justifiait, ainsi, à ce seul titre, d'un intérêt lui donnant qualité pour contester la légalité des permis de construire litigieux ; que, par suite, le jugement du Tribunal administratif de Nantes rejetant, comme irrecevable, la demande de M. Y, doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y devant le Tribunal administratif de Nantes ;

Sur la légalité du permis de construire du 9 novembre 2001 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : “A.- le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (…) 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; / 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; / 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords” ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le dossier joint à la demande de permis de construire des époux comporte plusieurs photographies permettant de situer le terrain d'assiette du projet dans le paysage proche et lointain, le document graphique également produit se limite à un croquis de la construction envisagée et ne permet pas d'apprécier l'insertion du projet dans l'environnement et son impact visuel, ni le traitement des accès et des abords ; qu'un tel document ne satisfait donc pas aux exigences fixées par les dispositions précitées du 6° de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; qu'en outre, le document joint, intitulé “présentation du projet”, qui se borne à indiquer les composantes architecturales du projet, sans décrire le paysage et l'environnement existants, ni justifier de l'insertion de la construction dans ce paysage, ne saurait être regardé comme constituant la notice prévue au 7° de ce même article ; que, dès lors, l'insuffisance du volet paysager requis pour le projet en cause dont, au demeurant, la réalisation est autorisée sur un terrain dépendant du site inscrit de la Grande Brière, est de nature à entacher d'illégalité le permis délivré à M. et Mme ;

Sur la légalité du permis de construire modificatif du 30 mars 2002 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté, que si l'architecte des bâtiments de France a été consulté, au titre de la loi du 31 décembre 1913 et de la loi du 2 mai 1930 susvisées, sur le projet de M. et Mme pour lequel un permis de construire leur a été délivré le 9 novembre 2001, les intéressés ont apporté à leur projet une modification consistant en un changement d'implantation de la construction envisagée ; qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier de la demande de permis modificatif, que cette modification de l'emplacement du projet n'était pas de nature à influer sur l'appréciation de la co-visibilité du projet avec les tombes mégalithiques “de la Barbière”, monuments inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques par arrêté préfectoral du 5 février 1990 et situés à moins de 500 mètres dudit projet ; qu'ainsi, un permis de construire modificatif ne pouvait être accordé aux intéressés sans que l'architecte des bâtiments de France fût à nouveau préalablement consulté sur le projet modifié ; qu'il suit de là que l'arrêté du 30 mars 2002 qui, en tout état de cause, est dépourvu de base légale du fait de l'illégalité entachant le permis de construire du 9 novembre 2001 qu'il modifie, encourt également l'annulation de ce chef ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du 9 novembre 2001 du maire de Crossac, délivrant à M. et Mme un permis de construire pour l'édification d'une maison d'habitation et celui du 30 mars 2002, accordant aux intéressés un permis de construire modificatif, doivent être annulés ;

Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'en l'état du dossier, aucun autre moyen ne paraît susceptible de fonder les annulations prononcées par le présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : “L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge.” ; qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 76 de la même loi : “Les bureaux d'aide juridictionnelle se prononceront dans les conditions prévues par les textes en vigueur à la date à laquelle les demandes ont été présentées et les admissions produiront les effets attachés à ces textes.” ; que M. Y a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Vérité, avocat de M. Y, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner la commune de Crossac à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 4 novembre 2004 du Tribunal administratif de Nantes et les arrêtés du 9 novembre 2001 et du 30 mars 2002 du maire de Crossac accordant, respectivement, un permis de construire et un permis modificatif à M. et Mme , sont annulés.

Article 2 : La commune de Crossac versera, en application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à Me Vérité sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick Y et à son avocat, Me Vérité, à la commune de Crossac (Loire-Atlantique), à M. et Mme et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Une copie en sera, en outre, adressée au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Saint-Nazaire en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative.

N° 05NT01389

2

1

3

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 05NT01389
Date de la décision : 16/05/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Roger-Christian DUPUY
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : VERITE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-05-16;05nt01389 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award