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16/05/2006 | FRANCE | N°05NT00191

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 16 mai 2006, 05NT00191


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 février 2005, présentée pour M. Yves X, demeurant ..., par Me Barbin, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-3527 du 24 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Challans à lui verser une somme de 9 146,94 euros en réparation des conséquences dommageables de l'erreur de diagnostic commise le 29 août 1994 par cet établissement et dont il est résulté un retard à l'appendicectomie qui

n'a été réalisée que le 2 septembre 1994 ;

2°) d'annuler la décision d...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 février 2005, présentée pour M. Yves X, demeurant ..., par Me Barbin, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-3527 du 24 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Challans à lui verser une somme de 9 146,94 euros en réparation des conséquences dommageables de l'erreur de diagnostic commise le 29 août 1994 par cet établissement et dont il est résulté un retard à l'appendicectomie qui n'a été réalisée que le 2 septembre 1994 ;

2°) d'annuler la décision du 13 août 2001 du directeur du centre hospitalier de Challans rejetant sa demande d'indemnisation ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Challans à lui verser une somme de 9 164,94 euros en réparation de son préjudice corporel et une somme de 228,67 euros en remboursement des frais d'expertise médico-légale privée ;

4°) à titre subsidiaire, d'ordonner une contre-expertise médicale ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2006 :

- le rapport de M. Sire, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 29 août 1994, M. X, alors âgé de 33 ans, a été examiné au service des urgences du centre hospitalier de Challans, qui a diagnostiqué un syndrome appendiculaire, comme l'avait fait deux jours plus tôt le médecin traitant de l'intéressé après qu'un bilan sanguin eût révélé une hyperleucocytose ; que le même jour, le chef du service de chirurgie générale et viscérale de l'établissement a, cependant, conclu à une intoxication alimentaire, le patient ayant consommé des coquillages quelques jours avant que n'apparaissent ses douleurs abdominales ; qu'après une hospitalisation de deux jours, M. X a quitté l'hôpital le 1er septembre 1994, avec l'indication d'un traitement à base d'antiseptiques intestinaux et d'antispasmodiques ; que le 2 septembre suivant, l'intéressé, se plaignant de fortes douleurs persistantes, a été hospitalisé en urgence à la clinique Saint-Paul à Rezé, où il a subi une appendicectomie, faisant apparaître un appendice gangréné ; que M. X interjette appel du jugement du 24 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Challans à lui verser une somme de 9 146,94 euros en réparation des conséquences dommageables de l'erreur de diagnostic commise le 29 août 1994 par cet établissement et dont il est résulté un retard à l'appendicectomie qui n'a été réalisée que le 2 septembre 1994 ; qu'il demande, subsidiairement, qu'une contre-expertise médicale soit ordonnée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport de l'expert désigné par ordonnance du 19 août 1999 du juge des référés du Tribunal administratif de Nantes que “la prise en charge au niveau de l'hôpital de Challans s'est effectuée correctement. En effet, M. X a été d'abord vu au service des urgences. L'hypothèse diagnostique retenue est celle d'un syndrome appendiculaire. Il a été transféré dans le service de chirurgie. L'existence de douleur iliaque droite et d'une hyperleucocytose pouvait, certes, évoquer une crise d'appendicite mais l'absence de troubles digestifs et l'absence de fièvre ont fait rejeter ce diagnostic. Une infection digestive a été évoquée. Le malade est alors sorti avec un traitement d'Ercéfuryl. M. X a été opéré ailleurs 48 heures plus tard d'un abcès appendiculaire. Il est certain que le retard à l'intervention a sûrement majoré les lésions retrouvées. Ce retard a nécessité un drainage et a entraîné des problèmes de cicatrisation pariétale” ;

Considérant que l'expert désigné, après avoir relevé que le diagnostic de crise d'appendicite évoqué en raison d'une douleur iliaque droite conjuguée à une hyperleucocytose avait été rejeté en l'absence de troubles digestifs et d'état fébrile du malade, a indiqué qu'une infection digestive n'avait pas moins été évoquée ayant conduit à autoriser la sortie de l'intéressé du milieu hospitalier avec une prescription de traitement antiseptique intestinal ; que, toutefois, en faisant état concurremment de l'évocation d'une infection digestive à l'origine du renoncement à réaliser l'appendicectomie et de l'absence de troubles digestifs évocateurs d'une appendicite, l'expert met la Cour en présence d'éléments contradictoires qui ne lui permettent pas de se prononcer valablement sur l'existence d'une faute commise par le praticien hospitalier dans le diagnostic erroné d'infection digestive ; que, pour sa part, le requérant produit un rapport non contradictoire du 12 mars 2001 établi sur sa demande par un médecin légiste près la Cour d'appel de Rennes, dont les conclusions indiquent que “l'intervention chirurgicale apparaissait d'indication indiscutable” et que “la prise en charge n'a pas été conforme aux règles de l'art” ; que dans ces conditions, l'état du dossier ne permet pas à la Cour de se prononcer sur la responsabilité susceptible d'être encourue par le centre hospitalier de Challans en raison de l'erreur de diagnostic commise le 29 août 1994 par cet établissement ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, d'ordonner une nouvelle expertise aux fins précisées ci-après ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la demande d'indemnité présentée par M. X, procédé à une nouvelle expertise médicale.

Article 2 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 et R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 3 : Il aura pour mission, après avoir pris connaissance de toutes pièces utiles à l'accomplissement de celle-ci et, particulièrement, de l'entier dossier médical de M. X :

- de dire si, dans l'état des connaissances médicales, les symptômes présentés par l'intéressé à son admission le 29 août 1994 au centre hospitalier de Challans ont pu déterminer le diagnostic erroné d'infection digestive porté par le praticien hospitalier ou si, au contraire, la nature de ces symptômes ne pouvait raisonnablement aboutir qu'à l'évocation d'appendicite justifiant une intervention urgente ;

- de dire si un diagnostic plus précoce aurait ou non permis un traitement et une évolution plus favorable de la maladie ;

- de recenser les diverses affections dont M. X peut souffrir et déterminer parmi elles, celles qui seraient directement imputables au manquement précité et dans quelles proportions, compte-tenu de l'état du malade antérieurement à l'affection en cause ou d'affections ultérieures qui seraient sans rapport avec elle ;

- de déterminer, dans les suites du traitement chirurgical de l'affection en cause, quelles sont celles qui seraient susceptibles d'avoir pour cause un retard dans l'intervention et seraient imputables à une erreur du diagnostic initial ;

- de réunir tous les éléments permettant d'apprécier la nature et l'étendue des préjudices subis par la victime au titre de l'incapacité temporaire totale, de l'incapacité permanente partielle, du préjudice esthétique et du prix de la douleur.

Article 4 : La caisse primaire d'assurance maladie de Nantes sera associée aux travaux d'expertise.

Article 5 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yves X, au centre hospitalier de Challans, à la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes, au ministre de la santé et des solidarités et à l'expert désigné.

N° 05NT00191

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 05NT00191
Date de la décision : 16/05/2006
Sens de l'arrêt : Avant dire-droit - expertise
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Philippe SIRE
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-05-16;05nt00191 ?
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