Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2004, présentée pour M. Stéphane X, demeurant ..., par Me Pontruché ; M. Stéphane X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 04-341 du 29 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de M. Thierry Y, annulé l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 25 juillet 2003 lui accordant l'autorisation d'exploiter 10 ha 61 a 98 ca supplémentaires ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le Tribunal administratif d'Orléans et de le condamner à lui verser une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2006 :
- le rapport de M. Margueron, président ;
- les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité des conclusions du ministre de l'agriculture et de la pêche :
Considérant que l'Etat était partie en première instance et avait, par suite, qualité pour faire appel du jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 29 juin 2004 ; que les conclusions du ministre de l'agriculture et de la pêche tendant à l'annulation de ce jugement et au rejet de la demande qui avait été présentée par M. Y devant le Tribunal administratif revêtent donc le caractère d'un appel ; que, toutefois, ces conclusions n'ont été présentées que par un mémoire enregistré le 4 janvier 2006, postérieurement à l'expiration du délai d'appel qui avait couru à l'encontre du ministre à compter de la notification qui lui avait été faite du jugement, le 17 novembre 2004 ; que ces conclusions sont ainsi tardives et, par suite, irrecevables ;
Sur la requête de M. X :
Considérant qu'aux termes de l'article L.331 ;3 du code rural : L'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1°) Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; qu'aux termes du 1 de l'article 3b du schéma directeur des structures agricoles du département de Loir-et-Cher, dans sa rédaction issue de l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 13 juin 2002 : En cas de concurrence, utilisation sera faite de la grille d'aide à la décision… placée en annexe 1 du présent arrêté. ; que ladite grille d'aide à la décision dispose que : En cas de demandes concurrentes, les autorisations d'exploiter sont délivrées selon l'ordre de priorité suivant : …4 Agrandissement d'une exploitation dont la surface avant reprise est inférieure ou égale à 2 U.R (unités de référence). 5 Agrandissement d'une exploitation dont la surface avant reprise est supérieure à 2 U.R., mais dont cette superficie par actif est inférieure ou égale à 2 U.R. 6 Toutes autres installations ou agrandissements d'exploitation. ; que, dans le département de Loir-et-Cher, l'unité de référence était fixée à 64 hectares ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code rural que le préfet, saisi de demandes concurrentes d'autorisation d'exploiter portant sur les mêmes terres, doit, pour statuer sur ces demandes, observer l'ordre des priorités établi par le schéma directeur départemental des structures agricoles ;
Considérant que pour annuler l'arrêté du 25 juillet 2003 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a accordé à M. X l'autorisation d'exploiter une surface de 10 ha 61 a 98 ca, pour laquelle il avait été saisi par M. Y, lequel exploitait une superficie pondérée de 86 ha 58 a, inférieure à deux unités de référence, d'une demande d'autorisation concurrente, le Tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur ce que, eu égard aux surfaces avant reprise exploitées respectivement par les deux demandeurs, la demande de M. Y relevait du rang de priorité 4 de la grille d'aide à la décision précitée, alors que celle de M. X relevait des rangs 5 ou 6 et que, par suite, le préfet était tenu de refuser à M. X l'autorisation qu'il sollicitait ; qu'il y a lieu, par adoption de ce motif, les autres moyens invoqués par M. X étant sans influence sur la légalité de l'arrêté litigieux du préfet de Loir-et-Cher, de rejeter la requête ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 25 juillet 2003 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. Y, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X et les conclusions du ministre de l'agriculture et de la pêche sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Stéphane X, à M. Thierry Y et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
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N° 04NT01169
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