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03/05/2006 | FRANCE | N°05NT00015

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 03 mai 2006, 05NT00015


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 janvier 2005, présentée pour Mme Dorothée X, demeurant ..., par Me PESNEAU, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 003935 en date du 12 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1995 ;

2°) de pronon

cer les décharges demandées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 janvier 2005, présentée pour Mme Dorothée X, demeurant ..., par Me PESNEAU, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 003935 en date du 12 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi sur les finances du 28 avril 1816 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2006 :

- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;

- les observations de Me Fouchard, substituant Me Pesneau, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts relatif à la détermination des bénéfices non commerciaux : “1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actifs affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités perçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle” ; qu'aux termes de l'article 202 du même code : “1. Dans le cas de cessation de l'exercice d'une profession non commerciale, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices provenant de l'exercice de cette profession… et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi. (…) 3. les dispositions du 1 et du 2 sont applicables dans le cas du décès du contribuable” ;

Considérant que M. Pierre Y exerçait lors de son décès, survenu le 21 septembre 1994, les fonctions de commissaire priseur ; que Mme X, qui est son unique héritière, s'est engagée, par convention du 29 novembre 1994, à exercer le droit de présentation d'un successeur dont elle a hérité, en faveur de M. Z, moyennant le versement d'une somme de 1 795 000 F, sous condition suspensive de l'agrément et de la nomination de M. Z en qualité de commissaire priseur ; que l'arrêté du Garde des Sceaux nommant M. Z a été publié au Journal officiel des 8 et 9 août 1995, et la cession du droit de présentation, constatée par acte enregistré le 6 octobre 1995 ; que Mme X conteste l'imposition, au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1995, de la plus-value évaluée à 1 775 000 F réalisée lors de la cession du droit de présentation ;

Considérant, en premier lieu, que Mme X soutient qu'aucune plus-value n'a été réalisée au titre de l'année 1995, dès lors que le fait générateur de la plus-value se rattache à l'année 1994, date du décès de M. Y, qui a entraîné la cessation de l'entreprise et le retour dans le patrimoine privé de l'ensemble de ses biens dont le droit de présentation d'un successeur ; que toutefois les droits que détient Mme X, en sa qualité d'héritière de M. Y, sur la valeur d'un élément d'actif affecté à l'exercice de la profession, tel que le droit de présentation d'un successeur, ont toujours, d'un point de vue fiscal, le caractère d'un élément du patrimoine professionnel, alors même que Mme X ne pourrait elle-même exercer la profession de commissaire priseur ; qu'ainsi Mme X ne peut valablement soutenir que le décès de M. Y a entraîné le retour dans le patrimoine privé des biens affectés à l'exercice de son activité professionnelle ;

Considérant, en deuxième lieu, que la transmission de la charge de commissaire priseur étant subordonnée, par l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 susvisée à l'agrément de l'autorité administrative, la cession du droit de présentation est soumise à une condition suspensive qui se trouve réalisée au plus tôt à la date de publication de la nomination du successeur, les parties pouvant toutefois convenir d'une date ultérieure ; qu'en l'espèce, l'acte de cession du droit de présentation est intervenu le 6 octobre 1995 ; que dès lors, contrairement à ce que soutient la requérante, la plus-value résultant de la cession du droit de présentation à M. Z doit être regardée comme réalisée en 1995 et l'administration était fondée à imposer le gain ainsi réalisé au titre de l'année 1995 ;

Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :

Considérant que Mme X ne peut se prévaloir utilement, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, des dispositions figurant dans la documentation de base n° 4 A 631 paragraphes 1 et 2 qui sont relatives aux bénéfices industriels et commerciaux, ni de celles de l'instruction du 30 décembre 1976, reprises dans la documentation de base n° 8 M 2121 paragraphe 17, relatives à la détermination de la plus-value en fonction de la valeur du bien lors du retrait de l'actif professionnel, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le décès de M. Y n'a pas entraîné le retrait dans le patrimoine privé du droit de présentation du successeur ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Dorothée X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 05NT00015

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 05NT00015
Date de la décision : 03/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : PESNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-05-03;05nt00015 ?
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