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02/05/2006 | FRANCE | N°04NT01427

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 02 mai 2006, 04NT01427


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 décembre 2004, présentée pour M. et Mme Yves X, demeurant ..., par Me Garlatti, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 00-4449 et 02-0007 en date du 2 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à la réduction du complément d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1993 ainsi que des pénalités dont il a été assorti et, d'autre pa

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 décembre 2004, présentée pour M. et Mme Yves X, demeurant ..., par Me Garlatti, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 00-4449 et 02-0007 en date du 2 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à la réduction du complément d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1993 ainsi que des pénalités dont il a été assorti et, d'autre part, à la restitution de la fraction de l'imposition de la plus-value déclarée au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer la réduction et la restitution demandées ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2006 :

- le rapport de Mme Stefanski, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur l'année 1993 :

Considérant qu'aux termes de l'article 92 B alors en vigueur du code général des impôts : “Sont considérés comme des bénéfices non commerciaux, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières…” ; qu'aux termes de l'article 200 A du même code : “2. Les gains nets obtenus dans les conditions prévues aux articles 92 B et 92 F sont imposés au taux forfaitaire de 16 p. 100” ; qu'en vertu de l'article 1583 du code civil : “La vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de plein droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'a pas encore été livrée ni le prix payé” ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par un protocole signé le 27 juillet 1993, M. et Mme X et d'autres associés sont convenus de céder à une autre société, les parts sociales qu'ils détenaient dans la société Fleury Michon développement, pour un prix de base global de 100 millions de francs ; que, selon la convention, ce prix de base était susceptible de varier, à la hausse ou à la baisse, en fonction des résultats ou des situations nettes comptables comptabilisés au cours de l'année 1993, par la société Fleury Michon développement et les autres sociétés du groupe ; que le protocole stipulait en outre que le cabinet d'audit, chargé de calculer les situations nettes comptables, statuerait pour le 15 octobre 1993, mais qu'en cas de désaccord des cocontractants sur les propositions, d'autres experts statueraient sur les points en litige ; que si, en application de ces stipulations, les variations du prix de base, consistant en l'espèce en une diminution du prix, n'ont été fixées qu'au cours de l'année 1995, à l'issue d'une troisième expertise, le transfert de propriété des parts sociales est toutefois intervenu avant le 31 décembre 1993, après réalisation de condition suspensive prévue par ailleurs par la convention, les variations du prix de base ayant été déterminées en fonction de données constatées avant le 31 décembre 1993, c'est-à-dire avant l'expiration de l'année civile au cours de laquelle était intervenue la cession, qui constitue le fait générateur de l'imposition de la plus-value ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a rattaché aux revenus de l'année 1993 de M. et Mme X, la part de la plus-value correspondant à leurs droits dans la vente des actions de la société Fleury Michon développement et a calculé cette plus-value en fonction du prix de cession établi par les experts ;

Considérant que M. et Mme X ne sauraient utilement invoquer, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, ni les dispositions du paragraphe 100 de l'instruction 5 G-7-78 du 5 juillet 1978 qui ne comportent pas d'interprétation différente de celle dont il est fait application dans le présent arrêt en tant qu'il porte sur le fait générateur de l'imposition, ni celles du paragraphe 1 de l'instruction 5 G-4531 du 17 juin 1991 qui concernent les opérations réalisées en bourse ;

Sur l'année 1995 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Considérant qu'aux termes de l'article L.169 du même livre : “Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due…” ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, que l'administration a déduit des revenus de l'année 1995 de M. et Mme X, le montant de la plus-value susmentionnée que les intéressés avaient déclarée au titre de l'année 1995 et qu'elle a rattachée à l'année 1993 ; que, dans le cadre de son droit de reprise, elle a toutefois réintégré dans leurs revenus d'autres sommes qu'ils n'avaient pas prises en compte dans leur déclaration relative à l'année 1995 et les en a avertis par des notifications de redressements datant de 1997 ; que ces réintégrations sont intervenues dans le délai de reprise prévu par les dispositions précitées du livre des procédures fiscales ; que le moyen tiré de ce que ce délai était expiré doit être rejeté ; que le moyen tiré par les requérants de ce que l'absence d'avis d'imposition les aurait empêchés de former une réclamation, ce qu'ils ont d'ailleurs fait, est sans incidence sur l'expiration du délai de reprise ; qu'ils ne soulèvent pas d'autre moyen à l'appui de leur demande en réduction de l'imposition ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Yves X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 04NT01427

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 04NT01427
Date de la décision : 02/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : GARLATTI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-05-02;04nt01427 ?
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