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02/05/2006 | FRANCE | N°04NT01417

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 02 mai 2006, 04NT01417


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 décembre 2004, présentée pour l'association ASFIDA, venant aux droits de l'association ASFO d'Armor, dont le siège est ..., par Mes X... et Helouet, avocats au barreau de Rennes ; l'association ASFIDA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01524 du 8 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1993 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononc

er la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 décembre 2004, présentée pour l'association ASFIDA, venant aux droits de l'association ASFO d'Armor, dont le siège est ..., par Mes X... et Helouet, avocats au barreau de Rennes ; l'association ASFIDA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01524 du 8 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1993 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2006 :

- le rapport de Mme Stefanski, rapporteur ;

- les observations de Me Mallet, avocat de l'association ASFIDA ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : “L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation” ;

Considérant que la notification de redressements en date du 19 décembre 1996 mentionnait l'article 206 du code général des impôts applicable à l'espèce, indiquait que l'association ASFO d'Armor avait déclaré les loyers qu'elle avait perçus en 1993 de divers locataires à l'exception de ceux que lui versait alors l'association ASFIDA, qu'il convenait de réintégrer ces loyers, dont le montant était précisé, dans les revenus de l'ASFO d'Armor et mentionnait le montant des redressements correspondants ; qu'ainsi, cette notification qui comportait la nature des redressements, leurs motifs qui tenaient à l'absence de déclaration de certains loyers par l'association et leurs montants, était suffisamment motivée ; que l'association requérante a, dès lors, été mise à même de formuler ses observations de façon entièrement utile et a notamment pu faire valoir qu'elle s'était volontairement abstenue de déclarer ces loyers qu'elle pensait exonérés d'impôt sur les sociétés ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que l'association ASFIDA a absorbé l'association ASFO d'Armor par traité du 12 novembre 1998 ; que si l'administration, qui avait adressé une notification de redressements à l'ASFO d'Armor le 19 décembre 1996 et avait reçu les observations de cette dernière en date du 16 janvier 1997, a adressé sa réponse aux observations du contribuable en date du 16 février 1999, à l'ASFO d'Armor, il n'est toutefois pas allégué et il ne résulte pas de l'instruction qu'elle avait été informée de l'existence d'un traité de fusion entre les deux associations ; qu'en tout état de cause, une telle erreur sur la dénomination de l'association n'était pas de nature à entacher la régularité de la procédure d'imposition, dès lors que la réponse aux observations du contribuable indiquait qu'elle faisait suite aux observations de l'ASFO d'Armor, mentionnait les années d'imposition et l'objet du litige et ne pouvait, compte tenu des années en litige, que concerner l'ASFO d'Armor aux droits de laquelle venait l'ASFIDA qui a, d'ailleurs, accusé réception du courrier, y a répondu et a bénéficié de toutes les garanties attachées à la procédure contradictoire ; que l'association ASFIDA ne saurait utilement, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, invoquer les dispositions de la documentation administrative 13 L 1513 qui concerne la procédure d'imposition ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : “…5. Sous réserve des exemptions prévues aux articles 1383 et 1400, les établissements publics… les associations et collectivités non soumis à l'impôt sur les sociétés en vertu d'une autre disposition sont assujettis audit impôt en raison : a) de la location des immeubles bâtis ou non bâtis dont ils sont propriétaires…” ;

Considérant que l'ASFO d'Armor a été assujettie à l'impôt sur les sociétés au taux de 24 % prévue par l'article 219 bis du code général des impôts et demande à bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 206 du même code, à raison des loyers que lui avait versés l'ASFIDA à qui elle donnait en location divers immeubles ; qu'il n'est pas contesté que les deux associations poursuivaient des activités complémentaires sans but lucratif ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que pour établir le montant des loyers qu'elle demandait à l'ASFIDA, l'ASFO d'Armor, qui a appliqué la même méthode à l'égard de chacun de ses locataires, a d'abord calculé le loyer moyen au m² qu'elle versait en tant que locataire de locaux situés dans plusieurs communes auprès de différents propriétaires et a obtenu un montant de 264 francs hors taxes ; qu'elle a alors retenu un prix au m² proche du précédent, de 250 francs, l'a appliqué aux surfaces occupées par l'ASFIDA, puis a tenu compte pour chaque année de l'évolution de l'indice du coût de la construction ; qu'ainsi, l'ASFO a calculé ces loyers en fonction des tarifs que lui appliquaient ses propriétaires, sans qu'il résulte de l'instruction et qu'il soit allégué que ces loyers avaient un caractère modique par rapport aux conditions du marché ; qu'en conséquence, les locations qu'elle consentait, étaient conclues pour des loyers qui n'étaient pas anormalement bas ni différents de ceux d'un propriétaire d'immeubles qui gère son patrimoine en vue d'en tirer des revenus et ne pouvaient être regardés comme s'intégrant à l'activité désintéressée de l'ASFO d'Armor ; que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration les a soumis à l'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions précitées du code général des impôts ;

Considérant que l'association ASFIDA ne saurait utilement, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, invoquer les dispositions ni des paragraphes 7 et 8 de l'instruction 4 H-6112 du 12 juillet 1997 qui concernent les congrégations, ni du paragraphe 10 relatif aux bénéfices agricoles ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASFIDA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'ASFIDA la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'ASFIDA est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASFIDA et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 04NT01417

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 04NT01417
Date de la décision : 02/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : MALLET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-05-02;04nt01417 ?
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