Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 août 2004, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Touttée, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00.3794 en date du 3 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1996 ;
2°) de lui accorder la réduction susmentionnée ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer les frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2006 :
- le rapport de M. Luc Martin, rapporteur ;
- les observations de Me Touttée, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes du I ter de l'article 160, alors en vigueur, du code général des impôts : “… 4. L'imposition de la plus-value réalisée à compter du 1er janvier 1991 en cas d'échange de droits sociaux résultant d'une opération de fusion, scission ou d'apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés peut être reportée dans les conditions prévues au II de l'article 92 B…” ; et qu'aux termes du II de l'article 92 B, alors en vigueur, du même code : “1°… l'imposition de la plus-value réalisée en cas d'échange de titres résultant… d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés peut être reportée au moment où s'opérera la cession ou le rachat des titres reçus lors de l'échange.” ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a apporté le 3 février 1992 à la SA Sofidis, société alors en cours de formation soumise à l'impôt sur les sociétés, des titres qu'il détenait dans d'autres sociétés ; qu'en contrepartie de cet apport, il a reçu des actions de la SA Sofidis ; qu'il a demandé et obtenu qu'une partie de la plus-value constatée lors de cet apport soit placée sous le régime de report d'imposition prévu par les dispositions précitées du 4. du I ter de l'article 160 du code général des impôts ; que, par acte authentique de donation-partage du 20 décembre 1995, il a donné à ses trois enfants mineurs, en se réservant l'usufruit, la nue propriété d'une partie des actions qu'il avait reçues de la SA Sofidis et dont la valeur avait été prise en compte pour le calcul du montant de la plus-value en report ; que les droits d'usufruit et de nue propriété sur ces actions démembrées ont été cédées, le 1er avril 1996, conjointement par M. X et ses enfants, à un même tiers ; que M. X soutient que, dès lors qu'il avait transmis la nue propriété desdites actions à ses enfants, il ne pouvait plus être imposé à raison de la plus-value en report d'imposition afférente à ces actions ;
Considérant que la plus-value, dont l'imposition a été reportée en application des dispositions précitées des articles 160 et 92 B du code général des impôts, a été générée par l'échange de titres réalisé par M. X le 3 février 1992 ; qu'il résulte de l'instruction que, pour déterminer le montant de cette plus-value qu'il a mentionné dans sa déclaration de revenus de l'année 1992 et qui constitue l'assiette de l'imposition reportée, le contribuable a retenu une valeur de pleine propriété, pour chacune des actions reçues de la SA Sofidis, de 100 F ; que la nue propriété des actions transmise par l'intéressé à ses enfants le 20 décembre 1995 a été évaluée dans l'acte de donation-partage à 60 F par action ; que le droit d'usufruit conservé par le requérant s'élevait, par suite, à 40 F par action ; que l'opération de donation-partage avec réserve d'usufruit n'a pas mis fin au report de l'imposition de la plus-value réalisée en 1992, pour la partie de son montant correspondant à l'usufruit des actions démembrées ; que ce report a pris fin le 1er avril 1996 lorsque M. X a cédé son droit d'usufruit sur ces actions ; qu'il suit de là que l'administration a pu à bon droit imposer entre les mains du requérant, au titre de l'année 1996, la part usufruitière de la plus-value réalisée en 1992 afférente aux actions démembrées, dont le montant n'est pas contesté ; que si M. X se prévaut de l'article 578 du code civil, dont il ressort que le nu propriétaire est le propriétaire des biens dont l'usufruitier n'a que la jouissance, pour soutenir qu'en sa qualité d'usufruitier, il ne pouvait être imposé à raison de la cession de biens dont il n'avait pas la propriété, un tel moyen doit être écarté comme inopérant dès lors que, comme il vient d'être dit, l'imposition litigieuse concerne la plus-value réalisée en 1992 à l'occasion d'un échange de titres reçus par le contribuable en pleine propriété ;
Considérant que M. X ne peut se prévaloir utilement, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative 5 G 4531 selon laquelle la transmission à titre gratuit des titres reçus en échange a pour conséquence l'exonération définitive de la plus-value dont l'imposition a été reportée, dès lors qu'en tout état de cause, elle ne traite pas de la situation dans laquelle, comme en l'espèce, la transmission à titre gratuit ne porte que sur la nue propriété des titres ; qu'il ne peut davantage se prévaloir, sur le même fondement, des instructions administratives 5 B 21-94 du 30 septembre 1994 et 5 G 15-94 du 19 octobre 1994, ni de la réponse ministérielle à M. Lellouche (JOAN du 4 janvier 2005) dès lors qu'en tout état de cause, elles concernent l'imposition de plus-values de cession de titres dont, contrairement au cas d'espèce, la propriété est démembrée à la date à laquelle est réalisée la plus-value ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font en tout état de cause obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente espèce, soit condamné à payer à M. X une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
N° 04NT00970
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