Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juillet 2004, présentée pour M. Jean-Luc X, demeurant ..., par Me Loiseau, avocat au barreau d'Angers ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00.3350 en date du 20 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 ;
2°) de lui accorder la réduction susmentionnée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2006 :
- le rapport de M. Luc Martin, rapporteur ;
- les observations de Me Diversay, substituant Me Loiseau, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que M. X a exercé sa profession d'expert-comptable, de 1989 à 1992, en qualité de salarié de la société d'expertise comptable CPetA ; que le contrat de travail qui le liait à cette société lui interdisait, s'il venait à quitter son emploi, et ce pendant une période de trois ans à compter de son départ, de reprendre directement ou indirectement un client de son employeur ; qu'à la suite de son licenciement, le 13 juillet 1992, de la société CPetA, M. X a créé au cours de cette même année une société d'expertise comptable, la SARL A2CF, au sein de laquelle il a exercé sa profession en qualité de gérant associé ; qu'en 1996, après qu'il a acquis la totalité du capital de la SARL A2CF, cette dernière a été absorbée par la SA Gesco ; qu'à la suite de cette opération, M. X a reçu, en échange des parts sociales de la SARL A2CF, des actions de la SA Gesco qu'il a revendues en 1998, réalisant à cette occasion une plus-value de 391 875 F ; que cette plus-value a été imposée entre ses mains au titre de l'année 1998 au taux de 16 % ; que la Cour d'appel d'Angers, par un arrêt rendu le 28 février 2000, l'a condamné à payer à la société CPetA, à titre de dommages et intérêts, une indemnité de 112 867 F au motif qu'il avait détourné à son profit, lors de la création de la SARL A2CF, une partie de la clientèle de la société CPetA, violant ainsi l'obligation de non-concurrence susmentionnée ; qu'il soutient que cette indemnité constitue un élément du prix d'acquisition des actions cédées en 1998 et demande que le montant de la plus-value taxée au titre de cette année soit réduit à due concurrence ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 160, alors en vigueur, du code général des impôts : “Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 %” ; que, pour l'application de ces dispositions, la cession de titres d'une société doit être regardée comme réalisée à la date à laquelle s'opère le transfert de propriété de ces titres ;
Considérant que si M. X se prévaut de l'arrêt de la Cour d'appel d'Angers en tant qu'il aurait modifié le prix d'acquisition des titres cédés, cette circonstance, postérieure au 31 décembre de l'année au cours de laquelle a eu lieu la cession des titres, n'est pas opposable à l'administration au titre de cette année, et ne permet pas à M. X en tout état de cause de contester le montant de la plus-value constatée à l'occasion de cette cession, alors même que l'indemnité au versement de laquelle il a été condamné pour violation d'une clause de non concurrence correspondrait à l'acquisition d'un élément d'actif incorporel ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que sa réclamation a été introduite dans le délai prévu par l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales, lorsqu'intervient un événement nouveau, dès lors que la recevabilité de cette réclamation n'est pas contestée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente espèce, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Luc X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
N° 04NT00953
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