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02/05/2006 | FRANCE | N°04NT00884

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 02 mai 2006, 04NT00884


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 2004, présentée pour M. Marc X, demeurant ..., par Me Alriq, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02.1856 en date du 11 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) de lui accorder la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'ar

ticle L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 2004, présentée pour M. Marc X, demeurant ..., par Me Alriq, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02.1856 en date du 11 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) de lui accorder la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2006 :

- le rapport de M. Luc Martin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'examen du dossier de première instance que M. X a soutenu devant le tribunal que le mémoire en défense présenté par l'administration était entaché d'un vice de forme dès lors que son intitulé ne mentionnait que lui à l'exclusion de son épouse, pourtant tenue solidairement au paiement de l'imposition contestée ; qu'un tel moyen étant inopérant pour contester le bien-fondé de l'imposition, la circonstance que le tribunal a retenu un motif erroné pour l'écarter n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ;

Considérant, en second lieu, que le tribunal, en écartant plusieurs moyens soulevés devant lui par M. X au motif qu'ils étaient inopérants, n'a pas entaché son jugement d'une insuffisance de motivation ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : “L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé…, sous déduction : … II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : … 2°… ; pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce… La déduction est limitée, par enfant majeur, au montant fixé pour l'abattement prévu par l'article 196 B…” ; que l'article 196 B fixe le montant de l'avantage fiscal, pour l'imposition des revenus des années 1999 et 2000, aux sommes respectives de 20 480 F et 23 360 F ;

Considérant que le service des impôts a refusé à M. X le droit de déduire de ses revenus imposables des années 1999 et 2000 la fraction de la pension alimentaire, qu'il avait versée durant ces années à son fils majeur, excédant la limite fixée par l'article 196 B du code général des impôts ; qu'il résulte des dispositions précitées du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts que cette limitation du droit à déduction s'applique notamment aux pensions alimentaires versées en exécution d'une décision de justice en cas de séparation de corps ou de divorce ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le service a limité aux montants susmentionnés prévus par l'article 196 B la déduction sollicitée, alors même que M. X était tenu par une décision de justice de verser à son fils une pension d'un montant supérieur ; qu'il n'appartient pas en tout état de cause au juge administratif de se prononcer sur l'atteinte que cette limitation du droit à déduction porterait au principe constitutionnel de séparation des pouvoirs ; que le moyen tiré d'une éventuelle double imposition, à la supposer établie, résultant de la déclaration totale des pensions versées par l'ex-épouse du requérant doit être écarté comme inopérant ; qu'il en va de même du moyen tiré de ce que l'enfant majeur concerné était alors étudiant ; qu'enfin, le moyen tiré de ce que les impositions contestées seraient contraires au principe d'égalité devant l'impôt est dépourvu de portée utile dès lors que, comme il vient d'être dit, lesdites impositions ont été établies conformément à la loi ;

Considérant qu'eu égard aux règles qui régissent l'invocabilité des interprétations de l'administration en vertu de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, les contribuables ne sont en droit d'invoquer, sur le fondement du premier alinéa de cet article, lorsque l'administration procède à un rehaussement d'impositions antérieures, que des interprétations antérieures à l'imposition primitive, ou sur le fondement du deuxième alinéa, qu'il s'agisse d'impositions primitives ou supplémentaires, que des interprétations antérieures à l'expiration du délai de déclaration ; que, par suite, l'instruction administrative 5 B-15-02 du 9 juillet 2002 ne peut, en tout état de cause, être invoquée à l'encontre des impositions contestées sur le fondement dudit article ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente espèce, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marc X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 04NT00884

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 04NT00884
Date de la décision : 02/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: M. Luc MARTIN
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : ALRIQ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-05-02;04nt00884 ?
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