Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 2004, présentée pour la SA AMC, qui a son siège dans la zone artisanale de l'Hermitière, rue des Bignons à Orgeres (35230), par Me X..., avocat au barreau de Rennes ; la SA AMC demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99.3590 en date du 18 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 mars 1997 ;
2°) de lui accorder la réduction demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2006 :
- le rapport de M. Luc Martin, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : “I. Sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de service effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. II. 1° Est considéré comme livraison d'un bien, le transfert du pouvoir de disposer d'un bien meuble corporel comme un propriétaire… IV.1° Les opérations autres que celles qui sont définies au II, notamment la cession ou la concession des biens meubles incorporels, le fait de s'obliger à ne pas faire ou à tolérer un acte ou une situation, les opérations de façon et les travaux immobiliers, sont considérés comme des prestations de services” ; qu'en vertu des dispositions de l'article 269 du même code, la taxe est exigible, pour les livraisons de biens meubles, lors de la réalisation du fait générateur que constitue la délivrance des biens, et, pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, prix ou rémunérations ;
Considérant que la SA AMC, qui a pour activité la fabrication, la vente et la pose d'éléments de rangement et de mobiliers pour magasins, a acquitté la taxe sur la valeur ajoutée au cours de la période du 1er janvier 1994 au 31 mars 1997 au fur et à mesure de ses encaissements ; que l'administration, estimant au contraire que la livraison des agencements mobiliers constituait le fait générateur de la taxe due à raison de la totalité du prix facturé lors de cette livraison, a notifié à la société le redressement de taxe sur la valeur ajoutée correspondant ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les opérations effectuées par la SA AMC sont constitutives de “livraisons de biens meubles corporels” au sens du II précité de l'article 256 du code général des impôts, dès lors qu'elles consistent à fabriquer et à livrer de tels biens, nonobstant la triple circonstance, d'une part, que ces biens sont fabriqués sur mesure, à partir des plans et selon les indications fournis par les entreprises clientes, afin qu'ils correspondent à l'image que ces entreprises souhaitent donner d'elles à leur propre clientèle, d'autre part, que leur spécificité fait obstacle à ce qu'ils puissent être récupérés pour être proposés à la vente à d'autres entreprises, et, enfin, que les factures établies par la SA AMC ne comprennent aucune clause de réserve de propriété ; qu'en outre, le fait que la SA AMC range les contrats qu'elle passe avec sa clientèle au nombre des “contrats d'entreprise” au sens du code civil, ne permet pas de déduire qu'elle offre à cette clientèle des prestations de service au sens du code général des impôts ;
Considérant que la SA AMC ne peut, par ailleurs, utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article 1er du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, de la documentation administrative 3 A-111, n° 16, qui ne contient que de simples recommandations adressées aux agents du service des impôts ; que si l'administration a exposé, dans une instruction 3 CA-79 du 15 février 1979, que doivent, notamment, être regardées comme des prestations de services “toutes les opérations qui relèvent du louage d'industrie ou du contrat d'entreprise”, c'est en précisant qu'elle visait ainsi les situations, telle que l'entremise, dans lesquelles “une personne s'oblige à exécuter, moyennant une rémunération déterminée, un travail quelconque” ; que la SA AMC ne peut se prévaloir utilement de cette interprétation sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, dès lors que son activité consiste à fabriquer et livrer des objets dont elle perçoit le prix ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA AMC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente espèce, soit condamné à payer à la SA AMC la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SA AMC est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA AMC et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
N° 04NT00189
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