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02/05/2006 | FRANCE | N°03NT01163

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 02 mai 2006, 03NT01163


Vu, I, sous le n° 03NT01163, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 juillet 2003, présentée par M. Pascal X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003228 en date du 24 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais qu'il a été ou sera amené à engager au

cours de l'instance, par application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratif...

Vu, I, sous le n° 03NT01163, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 juillet 2003, présentée par M. Pascal X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003228 en date du 24 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais qu'il a été ou sera amené à engager au cours de l'instance, par application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu, II, sous le n° 03NT01164, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 juillet 2003, présentée par M. Pascal X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02508 en date du 3 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais qu'il a été ou sera amené à engager au cours de l'instance, par application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2006 :

- le rapport de Mme Michel, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n°s 03NT01163 et 03NT01164, présentées par M. X, concernent l'impôt sur le revenu d'un même contribuable et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que, pour faire valoir qu'il est en droit d'imputer sur son revenu global des années 1994 à 1999, les déficits dont l'administration a refusé la prise en compte, M. X soutient que, parallèlement à ses fonctions de chargé de cours puis de maître de conférences, il a exercé une profession libérale, au sens du I-2° de l'article 156 du code général des impôts, consistant, au sein d'un cabinet conseil, en des travaux de recherche visant au développement de la méthodologie et à la réalisation de “systèmes d'information iconique” ;

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : “L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel (…) sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus (...) Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : 2° Des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale (…)” ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que durant les années en cause, si M. X a poursuivi des travaux de recherche dans les domaines qu'il indique, ces travaux, menés à des fins de formation et d'obtention de diplômes qualifiants, n'ont donné lieu à aucune application de nature industrielle ou commerciale ; que M. X ne justifie pas, par l'organisation et la participation à des colloques et congrès, par des publications et par les seules réponses à deux appels d'offres en 1999 puis en 2003, qu'il aurait recherché, au cours des années dont il s'agit, une clientèle lucrative ou des débouchés pour ses travaux, se contentant de maintenir des contacts conduisant à une ou deux opérations par an faiblement rémunérées ; que ni la réalisation de travaux de construction de bureaux et de garages qui devaient être achevés en 2003-2004, ni la circonstance que M. X paye la taxe professionnelle depuis la création de la marque C.A.D ne sont davantage de nature à révéler l'exercice d'une activité poursuivie à titre professionnel ; que les dépenses ainsi exposées ne sauraient par ailleurs être assimilées à des frais de prise de brevet au sens des dispositions du I bis de l'article 156 du code général des impôts ;

Considérant que le requérant ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, d'une publication privée, pour soutenir que l'impossibilité de déduire du revenu global les déficits provenant d'activités non commerciales énoncée à l'article 156 du code général des impôts concerne seulement les contribuables qui se livrent à des occupations ou activités lucratives ne présentant pas un caractère véritablement professionnel mais dont les profits sont assimilés à des revenus non commerciaux ;

Considérant que M. X soutient enfin qu'un inspecteur des impôts lui a conseillé d'opter pour le régime de la déclaration contrôlée “afin d'investir en ayant la possibilité de faire des déficits” ; qu'à la supposer établie, le requérant ne peut se prévaloir utilement, sur le fondement de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales, de cette circonstance qui n'a donné lieu à aucune prise de position formelle de l'administration sur la situation de fait du contribuable au regard d'un texte fiscal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, lesquels sont suffisamment motivés, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. X sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pascal X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N°s 03NT01163,03NT01164

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 03NT01163
Date de la décision : 02/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. HERVOUET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-05-02;03nt01163 ?
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