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21/04/2006 | FRANCE | N°06NT00569

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 21 avril 2006, 06NT00569


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2006, présentée pour M. Barran X, demeurant ..., par Me Olivier Renard, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-615 du 13 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2006 du préfet de Maine-et-Loire ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le Soudan comme le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de

Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de sa situation aux fins de lui délivrer un...

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2006, présentée pour M. Barran X, demeurant ..., par Me Olivier Renard, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-615 du 13 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2006 du préfet de Maine-et-Loire ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le Soudan comme le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de sa situation aux fins de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Faessel pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2006 :

- le rapport de M. Faessel, magistrat délégué,

- les observations de Me Renard, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité soudanaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 23 novembre 2005, de la décision du 17 novembre 2005 du préfet de Maine-et-Loire- lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que l'arrêté attaqué, qui énonce avec suffisamment de précision les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière et fait référence à la situation personnelle de l'intéressé, en mentionnant en particulier que sa demande d'amission au statut de réfugié a été rejetée par une décision, en date du 30 décembre 2003, de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 22 septembre 2005 par la Commission de recours des réfugiés, est suffisamment motivé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration n'aurait pas procédé à un examen préalable de la situation de M. X ;

Considérant que M. X soutient que le préfet de Maine-et-Loire n'était pas lié par l'appréciation portée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Commission de recours des réfugiés sur sa situation personnelle et les risques qu'il encourrait en retournant dans son pays d'origine et qu'ainsi, le préfet restait tenu de vérifier que la décision qu'il prenait en choisissant d'éloigner l'intéressé à destination du Soudan ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, si M. X fait valoir que son origine ethnique, ainsi que son refus d'être enrôlé dans l'armée de son pays, lui ont valu d'être emprisonné et torturé, il n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucun élément de nature à établir la réalité de risques personnellement encourus ; que, par suite, en fixant le Soudan comme pays de destination, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour, ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Barran X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06NT00569
Date de la décision : 21/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : RENARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-04-21;06nt00569 ?
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