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21/04/2006 | FRANCE | N°06NT00467

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 21 avril 2006, 06NT00467


Vu, I, sous le numéro 06NT00467, la requête, enregistrée le 22 février 2006, présentée pour Mme Zeynep X, demeurant ..., par Me Demba Ndiaye, avocat au barreau de Caen ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-371 du 21 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 17 février 2006, par lequel le préfet du Calvados a ordonné sa reconduite à la frontière et fixé la Turquie comme pays à destination duquel elle devait être éloigné

e ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision ;

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Vu, I, sous le numéro 06NT00467, la requête, enregistrée le 22 février 2006, présentée pour Mme Zeynep X, demeurant ..., par Me Demba Ndiaye, avocat au barreau de Caen ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-371 du 21 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 17 février 2006, par lequel le préfet du Calvados a ordonné sa reconduite à la frontière et fixé la Turquie comme pays à destination duquel elle devait être éloignée ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision ;

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Vu, II, sous le numéro 06NT00471, la requête, enregistrée le 22 février 2006, présentée pour Mme Zeynep X, demeurant ..., par Me Demba Ndiaye, avocat au barreau de Caen ; Mme X demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 06-371 du 21 février 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 17 février 2006, par lequel le préfet du calvados a décidé sa reconduite à la frontière et fixé la Turquie comme pays de destination ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Faessel pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2006 :

- le rapport de M. Faessel, magistrat délégué,

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 06NT00467 et 06NT00471 sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la mesure de mise à exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que les conclusions de Mme X tendant à l'annulation de la décision du préfet du Calvados, mettant à exécution la mesure d'éloignement dont elle a fait l'objet, constituent, en tout état de cause, une demande nouvelle en appel et sont, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : ''L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) - 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au delà d'un délai d'un mois à compter de la date de la notification du refus ou du retrait (…)'' ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité turque, s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français plus d'un mois après l'intervention de la décision du 25 juillet 2003 par laquelle le préfet du Calvados lui a retiré la carte de résident que l'intéressée avait obtenue par fraude ; que Mme X était, ainsi, dans le cas où, en application de l'article L. 511-1 précité, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme X, l'arrêté, en date du 17 février 2006 par lequel le préfet du Calvados a ordonné sa reconduite à la frontière, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que, si Mme X fait valoir qu'elle travaille en France, où vit une partie de sa famille, et qu'elle suit une formation à la langue française, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où son fils est d'ailleurs appelé à retourner ; que, par suite, eu égard tant aux conditions d'entrée en France de la requérante, qu'à la durée de son séjour sur le territoire national, l'arrêté contesté du préfet du Calvados n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations susrappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement du 21 février 2006 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 06NT00467 de Mme X est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 06NT00471.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Zeynep X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet du Calvados.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06NT00467
Date de la décision : 21/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : NDIAYE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-04-21;06nt00467 ?
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