La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/04/2006 | FRANCE | N°04NT00450

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 20 avril 2006, 04NT00450


Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2004, présentée pour la commune de Saint-Florent-le-Vieil, représentée par son maire, par la SCPA Beucher, Debetz et associés ; La commune de Saint-Florent-le-Vieil demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-4527 du 6 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à l'annulation de l'arrêté du préfet de la région des Pays de Loire du 21 mai 1999 fixant le montant définitif d'une aide communautaire attribuée au titre du Fonds européen de développement régional (F

EDER) pour la restauration de l'ancienne abbaye mauriste de Saint-Florent-...

Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2004, présentée pour la commune de Saint-Florent-le-Vieil, représentée par son maire, par la SCPA Beucher, Debetz et associés ; La commune de Saint-Florent-le-Vieil demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-4527 du 6 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à l'annulation de l'arrêté du préfet de la région des Pays de Loire du 21 mai 1999 fixant le montant définitif d'une aide communautaire attribuée au titre du Fonds européen de développement régional (FEDER) pour la restauration de l'ancienne abbaye mauriste de Saint-Florent-le-Vieil, en deuxième lieu, à l'annulation du titre de perception émis à son encontre par le préfet de la région des Pays de Loire le 21 mai 1999 pour avoir paiement d'une somme de 181 463 F, enfin, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 22 207,40 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 avril 1999 ;

2°) d'annuler l'arrêté susvisé du préfet de la région des Pays de Loire du 21 mai 1999, ainsi que le titre de perception émis à son encontre par le préfet de la région des Pays de Loire le 21 mai 1999 pour avoir paiement d'une somme de 181 463 F ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 22 207,40 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 avril 1999, ainsi qu'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 72-196 du 10 mars 1972, modifié ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, modifié ;

Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2006 :

- le rapport de M. Gualeni, rapporteur ;

- les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté, comme irrecevables, les conclusions de la demande de la commune de Saint-Florent-le-Vieil (Maine-et-Loire) tendant, en premier lieu, à l'annulation de l'arrêté du préfet de la région des Pays de Loire du 21 mai 1999 fixant le montant définitif d'une aide communautaire, attribuée dans le cadre du document unique de Programmation - Objectif n° 2 (1994-1996) au titre du Fonds européen de développement régional (FEDER), pour la restauration de l'ancienne abbaye mauriste de Saint-Florent-le-Vieil, en deuxième lieu, à l'annulation du titre de perception émis à son encontre par le préfet de la région des Pays de Loire le 21 mai 1999 pour avoir paiement d'une somme de 181 463 F, enfin, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme principale de 22 207,40 euros correspondant au montant du solde de la subvention qu'elle estime lui être due ;

Considérant, en premier lieu, que, devant la Cour, la commune de Saint-Florent-le-Vieil qui n'a présenté que des moyens mettant en cause la légalité de l'arrêté et le bien-fondé du titre de perception susmentionnés, n'a pas contesté, dans le délai d'appel, les motifs d'irrecevabilité retenus par le Tribunal pour rejeter ses conclusions tendant à l'annulation de ces décisions ; que, par suite, les conclusions de la requête aux fins d'annulation doivent être rejetées ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des stipulations de l'article 4 de la convention conclue le 31 mai 1996 entre l'Etat et la commune de Saint-Florent-le-Vieil définissant les conditions de financement de l'opération de restauration de l'ancienne abbaye de Saint-Florent-le-Vieil par le FEDER que Le titulaire s'engage à… ne pas solliciter auprès des collectivités publiques d'autres financements que ceux prévus à l'annexe financière ; que, selon les stipulations de l'article 7 de cette convention : En cas... d'inobservation des obligations fixées par la présente convention et notamment à l'article 4…, le reversement des sommes indûment perçues par le titulaire devient exigible… ; qu'il est constant que la commune de Saint-Florent-le-Vieil a bénéficié d'autres subventions que celles figurant à l'annexe financière de ladite convention, notamment de la part du département de Maine-et-Loire ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de ces conclusions, la commune de Saint-Florent-le-Vieil n'est pas fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 22 207,40 euros correspondant au montant du solde de la subvention qu'elle estime lui être due ; qu'ainsi, la commune de Saint-Florent-le-Vieil n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ces dernières conclusions ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la commune de Saint-Florent-le-Vieil la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Saint-Florent-le-Vieil est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Florent-le-Vieil et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

1

N° 04NT00450

2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00450
Date de la décision : 20/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CADENAT
Rapporteur ?: M. Christian GUALENI
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : SCPA BEUCHER DEBETZ ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-04-20;04nt00450 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award