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20/04/2006 | FRANCE | N°03NT01120

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre b, 20 avril 2006, 03NT01120


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juillet 2003, présentée par M. et Mme Jean-Pierre X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201340 en date du 22 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;



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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juillet 2003, présentée par M. et Mme Jean-Pierre X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201340 en date du 22 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2006 :

- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L.64 du livre des procédures fiscales : “Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : … b) qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus… L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité dont les avis rendus font l'objet d'un rapport annuel. Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien fondé du redressement” ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque l'administration use des pouvoirs que lui confère ce texte, elle est fondée à écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable dès lors que ces actes ont un caractère fictif, ou bien, à défaut, n'ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles ;

Considérant que M. X détenait au moment des faits plus de 99 % du capital de la SA Todd freinage ; que la SARL Todd a été créée le 20 mars 1995 dans le but de procéder à la fusion de la SA Toff freinage et de sa filiale, la SARL Newco ; que cette fusion a été approuvée au cours des assemblées générales des sociétés concernées le 30 septembre 1995 avec effet le 1er avril 1995 ; que le 25 juillet 1995 M. X a cédé 330 des 2 981 actions sur 3 000 qu'il détenait dans la SA Todd freinage à la SARL Todd, pour un prix de 4 950 000 F ; que l'administration a regardé cette opération de cession comme constitutive d'un abus de droit au motif qu'elle dissimulerait une distribution de dividendes permettant à l'intéressé d'échapper à la progressivité de l'impôt sur le revenu grâce à une taxation proportionnelle moindre telle que prévue à l'article 160 du code général des impôts ;

Considérant que le comité consultatif pour la répression des abus de droit a, lors de sa séance du 19 octobre 2001 émis l'avis que l'administration était fondée à mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article L.64 du livre des procédures fiscales ; qu'il appartient dès lors aux requérants d'établir le caractère injustifié du redressement ;

Considérant que les requérants font valoir que le traité de fusion aurait pu prévoir le versement à leur profit d'une soulte en numéraire de 4 500 000 F représentant 10 % de leurs apports qui aurait subi le même sort fiscal que la plus-value résultant de la cession des titres, à savoir une imposition au taux proportionnel, avec au surplus un régime de sursis d'imposition ; que si l'administration soutient que le versement d'une soulte n'a pas été envisagé et ne lui est pas opposable, elle ne conteste pas cependant ni la possibilité ni les conséquences fiscales de cette alternative à la cession contestée ; que les requérants font en outre valoir que l'opération permettait, par dilution relative de leur contrôle sur la société, de valoriser en contrepartie les titres attribués à des associés des filiales appelées à intégrer le groupe avec un statut de cadre, et, par suite, de les fidéliser ; que si l'administration soutient que le contrôle des requérants sur la société n'a été que très peu affecté par cette opération, elle ne conteste pas cependant que l'objectif avancé a participé à sa conception, et qu'il a été atteint ; que par ailleurs, ainsi que le font valoir les requérants, il n'est pas établi que la situation de la société leur donnait un droit à un dividende correspondant au prix de vente contesté ; qu'il est constant que les actions cédées ont diminué à due concurrence les droits reçus par les intéressés en contrepartie de leurs apports, et par suite, leurs droits aux bénéfices de la société nouvelle ; que l'administration fait cependant valoir que le prix de vente des actions cédées n'a pas été acquitté par le cessionnaire ; qu'elle reconnaît toutefois que le paiement s'est effectué par inscription à un compte courant et que les intéressés ont régulièrement déclaré la plus-value correspondante ; que, dans ces conditions, les requérants doivent être regardés comme apportant la preuve que la cession litigieuse ne pouvant être regardée comme inspirée par aucun motif autre que celui d'échapper à l'impôt normalement dû, l'administration ne pouvait mettre en oeuvre à leur égard les dispositions de l'article L.64 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 22 mai 2003 du Tribunal administratif de Caen est annulé.

Article 2 : M. et Mme X sont déchargés des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1995.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Pierre X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03NT01120

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : HERPIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre b
Date de la décision : 20/04/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03NT01120
Numéro NOR : CETATEXT000007546154 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-04-20;03nt01120 ?
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