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20/04/2006 | FRANCE | N°03NT00173

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 20 avril 2006, 03NT00173


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 février 2003, présentée pour A... Yvonne X-Y, demeurant ..., par Mes Z... et Helouet, avocats au barreau de Rennes ; Mme X-Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-3008 en date du 9 janvier 2003 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 et des pénalités y afférentes ;

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3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'artic...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 février 2003, présentée pour A... Yvonne X-Y, demeurant ..., par Mes Z... et Helouet, avocats au barreau de Rennes ; Mme X-Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-3008 en date du 9 janvier 2003 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2006 :

- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- les observations de Me Mallet, avocat de Mme X-Y ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au cours de l'année 1976, la société de fait X Frères, constituée en 1949 entre MM X... et B... X, a donné en location-gérance son fonds de commerce de travaux de bâtiments ainsi que du matériel à la SARL X et a poursuivi parallèlement une activité de loueur d'immeubles ; que M. X... X est décédé le 1er septembre 1992 et M. B... X le 19 avril 1993 ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société de fait, l'administration a considéré que celle-ci avait été dissoute par le décès de M. X... X, que l'activité s'était poursuivie dans le cadre d'une indivision constituée des héritiers de celui-ci et de M. B... X jusqu'au décès de ce dernier, et enfin d'une indivision entre les héritiers des deux frères jusqu'à la date déclarée de cessation de l'entreprise le 30 septembre 1993 ; qu'elle a en conséquence réparti entre ces trois périodes le bénéfice déclaré par la société de fait au titre de l'exercice du 1er juillet 1992 au 30 septembre 1993 et taxé les plus-values de cession déclarées, à la date du décès de M. X... X le 1er septembre 1992 ; qu'il en est résulté des cotisations supplé-mentaires d'impôt sur le revenu établies en premier lieu au nom de M. et Mme Y... X au titre de l'imposition commune de 1992 antérieure au décès de M. Y... X, en deuxième lieu au nom de A... Yvonne X pour la partie de l'année 1992 postérieure au décès de son conjoint et l'année 1993, et enfin, au nom de M. B... X pour l'année 1992 ; qu'à la suite de la présentation de requêtes distinctes, enregistrées sous les numéros 05NT01945 et 05NT01946, tendant à la décharge des cotisations établies au nom de respectivement M. B... X et de M. et Mme Y... X, la présente requête ne tend qu'à la décharge des cotisations assignées à Mme X-Y personnellement au titre des années 1992 et 1993 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que l'article L.57 du livre des procédures fiscales dispose : “L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation…” ; qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a indiqué tant dans la notification de redressements adressée à la société de fait le 3 novembre 1994 que dans la notification de redressements adressée le 9 novembre 1994 à Mme X-Y que le bénéfice industriel et commercial de la société était réparti au prorata du temps écoulé en tenant compte des dates de décès des deux associés, de la date de clôture de l'exercice 1992 et des règles d'annualité applicables en matière d'impôt sur le revenu ; que le ministre soutient sans être contredit que le vérificateur s'est borné à reprendre le montant des bénéfices déclarés par la société ; que dès lors, la requérante, qui a d'ailleurs fait connaître ses observations par courrier du 7 décembre 1994, n'est pas fondée à soutenir qu'en ne précisant pas le chiffre d'affaires retenu pour les différentes périodes concernées, l'administration aurait insuffisamment motivé les notifications de redressements qui lui ont été adressées ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, comme il a été dit ci-dessus, l'imposition des plus-values déclarées par la société de fait a été rattachée par l'administration à la période s'achevant au décès de M. Y... X et incluse dans les cotisations supplémentaires assignées au titre de l'année 1992 au nom de M. et Mme Y... X et de M. B... X ; qu'il suit de là que les moyens relatifs à l'imposition de ces plus-values sont inopérants dans la présente instance portant sur des impositions distinctes établies au titre des périodes ultérieures ; qu'il est constant que, compte-tenu de la répartition adoptée par l'administration, les bénéfices de la société de fait imposés au nom de la requérante sont inférieurs à ceux qu'elle avait déclarés ; que la requérante ne présentant aucun autre moyen tendant à contester le bien-fondé de ces impositions, celles-ci ne peuvent qu'être confirmées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X-Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de sa demande relative aux années 1992 et 1993 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, soit condamné à payer Mme X-Y la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X-Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à A... Yvonne X-Y et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03NT00173

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 03NT00173
Date de la décision : 20/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : HELOUET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-04-20;03nt00173 ?
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