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19/04/2006 | FRANCE | N°06NT00530

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 19 avril 2006, 06NT00530


Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2006, présentée par le préfet d'Ille-et-Vilaine ; le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-317 du 6 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 20 janvier 2006 décidant la reconduite à la frontière de Mme Olga X, épouse Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Rennes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 2 janvier 2006 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Geffray pour st...

Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2006, présentée par le préfet d'Ille-et-Vilaine ; le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-317 du 6 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 20 janvier 2006 décidant la reconduite à la frontière de Mme Olga X, épouse Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Rennes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 2 janvier 2006 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Geffray pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2006 :

- le rapport de M. Geffray, magistrat délégué,

- les observations de Me Le Brun substituant Me Jaguenet, avocat de Mme X,

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le préfet d'Ille-et-Vilaine relève appel du jugement du 6 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 20 janvier 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X, ressortissante russe ;

Considérant qu'aux termes du 3° de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) - 3º Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ;

Considérant que Mme X s'est maintenue sur le territoire français sans être munie d'un titre de séjour plus d'un mois à compter de la notification, le 24 novembre 2005, de la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine du 22 novembre 2005 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : La carte délivrée au titre de l'article L. 313-11 donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet, s'il n'est pas tenu de délivrer à l'étranger, conjoint d'un ressortissant de nationalité française avec lequel la communauté de vie a cessé en raison de violences conjugales, le renouvellement de son titre de séjour, dispose du pouvoir d'apprécier dans quelle mesure la situation de l'intéressé justifie que lui soit accordé un tel renouvellement ;

Considérant que Mme X a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en faisant valoir que, si elle avait rompu la communauté de vie avec son mari, M. Roger Y, de nationalité française, c'était en raison des violences subies de la part de celui-ci en janvier 2005, lesquelles avaient entraîné une incapacité temporaire de travail ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui a opposé un refus à cette demande au seul motif que la communauté de vie avait cessé entre les époux Y, ait entendu exercer le pouvoir d'appréciation dont il dispose lorsque la rupture est susceptible de provenir de violences conjugales ; qu'il a, ainsi, commis une erreur de droit ; qu'en tout état de cause, il ne résulte pas du rapport de police versé au dossier, faisant notamment état de ce que Mme X aurait été membre d'un réseau opérant une escroquerie sur Internet, et dont son ex-mari aurait été victime, que la réalité des violences conjugales ne serait pas établie ; que, dès lors, le préfet n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler son arrêté du 20 janvier 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes s'est fondé, par voie d'exception, sur l'illégalité de sa décision du 22 novembre 2005 refusant de lui renouveler son titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le premier juge a annulé son arrêté du 20 janvier 2006 décidant la reconduite à la frontière de Mme X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mme X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Jaguenet, avocat de Mme X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner celui-ci à payer à Me Jaguenet la somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet d'Ille-et-Vilaine est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) à Me Jaguenet, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Olga X, épouse Y et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06NT00530
Date de la décision : 19/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : JAGUENET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-04-19;06nt00530 ?
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