Vu la requête, enregistrée le 27 février 2006, présentée pour Mme Chahrazad X, demeurant ..., par Me Christophe Courage, avocat au barreau d'Evry ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 06-198 du 26 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 10 janvier 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant l'Algérie comme pays à destination duquel elle doit être reconduite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du 2 janvier 2006 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Geffray pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2006 :
- le rapport de M. Geffray, magistrat délégué,
- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué, en mentionnant les autres pièces produites et jointes au dossier, a visé et examiné les documents que Mme X a produits en première instance ; que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans qui n'était pas tenu de se prononcer sur chaque pièce présentée au soutien de la demande de l'intéressée, a suffisamment répondu aux moyens invoqués devant lui, dont celui tiré de ce que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas irrégulier ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;
Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, qui est entrée en France en avril 2004, a saisi l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande tendant à l'obtention du statut de réfugié ; que sa demande a fait l'objet, le 20 juillet 2004, d'un rejet, confirmé le 23 septembre 2005 par la Commission des recours des réfugiés ; que le préfet du Loiret a notifié le 9 novembre 2005 à Mme X une invitation à quitter le territoire dans un délai d'un mois ; que l'intéressée se trouvait, ainsi, dans le cas où, en application des dispositions susmentionnées, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que le moyen tiré des risques encourus par Mme X en cas de retour dans son pays d'origine est inopérant à l'encontre de la décision ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement inhumains ou dégradants ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Considérant que les anciennes fonctions de policier exercées par le mari de Mme X en Algérie, les blessures subies par celui-ci, et les nombreux déménagements réalisés par les époux X pour échapper aux menaces de mort proférées à leur encontre par des terroristes ne suffisent pas à établir la réalité des risques que l'intéressée allègue en cas de retour dans son pays ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2006 par lequel le préfet du Loiret a décidé sa reconduite à la frontière et fixé l'Algérie comme pays à destination duquel elle doit être reconduite ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme Chahrazad X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Chahrazad X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret.
N°
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