Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 mai 2005, présentée pour la commune de Gien, représentée par son maire en exercice, par Me Casadeï, avocat au barreau d'Orléans ; la commune de Gien demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 04-1872 du 30 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à verser aux consorts une somme de 43 530 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2004, en réparation des conséquences dommageables de l'effondrement d'un mur de soutènement longeant le chemin communal de Saint-Pierre et bordant la propriété des intéressés ;
2°) de rejeter la demande présentée par les consorts devant le Tribunal administratif d'Orléans ;
3°) de condamner les consorts à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2006 :
- le rapport de Mme Tholliez, rapporteur ;
- les observations de Me Casadeï, avocat de la commune de Gien ;
- les observations de Me Guillauma, avocat des consorts B... ;
- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par jugement du 30 mars 2005, le Tribunal administratif d'Orléans a condamné la commune de Gien (Loiret) à verser aux consorts une somme de 43 530 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2004, en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de l'effondrement d'un mur de soutènement longeant leur propriété, en bordure du chemin communal de Saint-Pierre ; que la commune de Gien interjette appel de ce jugement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 15 février 2003, le mur existant en limite de la propriété des consorts et en bordure du chemin communal de Saint-Pierre s'est effondré sur ledit chemin provoquant dans sa chute l'éboulement d'une partie des terres du jardin de la propriété des intéressés ; que si les consorts soutiennent que le mur litigieux n'est pas construit sur leur fonds et assure le soutènement du chemin communal constituant, ainsi, un élément du domaine public de la commune dont la remise en état incombe à cette dernière, il ressort d'éléments concordants du dossier et notamment, du rapport de M. Z..., géomètre-expert, dont les conclusions ont pu être discutées dans le cadre de la procédure contentieuse, que ledit mur situé en surplomb de la voie communale, n'en assure nullement le soutènement, mais a pour fonction principale de contenir les terres du jardin des consorts ; qu'il ne présente donc pas le caractère d'une dépendance de la voie publique, quand bien même il en protégerait les usagers des chutes de pierres provenant des fonds dominants et la commune aurait consenti à participer à son entretien à plusieurs reprises dans le passé ; que, dans ces conditions, la commune de Gien, dont il n'est nullement démontré qu'elle serait propriétaire de l'ouvrage en cause, est fondée à soutenir qu'elle n'avait pas à en supporter le coût de la réfection ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Gien est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à verser aux consorts la somme de 43 530 euros correspondant au coût des travaux de réfection dudit mur ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Gien, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser aux consorts , la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner les consorts à verser à la commune de Gien la somme que cette dernière demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 30 mars 2005 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé.
Article 2 : La demande présentée par les consorts devant le Tribunal administratif d'Orléans est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Gien et des consorts tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Gien (Loiret), à M. X... , à Mme Y... , à M. A... et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
N° 05NT00784
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