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17/04/2006 | FRANCE | N°04NT01308

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 17 avril 2006, 04NT01308


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 novembre 2004, présentée pour la société Auto Océane (société anonyme), dont le siège est ..., représentée par le président de son conseil d'administration, par Me X..., avocat au barreau de Sarreguemines ; La société Auto Océane demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1634 du 26 août 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période allant du 1er avril 1996 au 30 avril 1998 par a

vis de mise en recouvrement du 28 septembre 2000, ainsi que des pénalités dont il ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 novembre 2004, présentée pour la société Auto Océane (société anonyme), dont le siège est ..., représentée par le président de son conseil d'administration, par Me X..., avocat au barreau de Sarreguemines ; La société Auto Océane demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1634 du 26 août 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période allant du 1er avril 1996 au 30 avril 1998 par avis de mise en recouvrement du 28 septembre 2000, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes en date du 17 mai 1977 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2006 :

- le rapport de Mme Stefanski, rapporteur ;

- les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 7 décembre 2005 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Loire-Atlantique a prononcé le dégrèvement de l'amende prévue par l'article 1788 septies du code général des impôts qui a été réclamée à la société Auto Océane à concurrence de la somme de 1 274,93 euros ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

Considérant qu'aux termes du 1° de l'article 256 bis du code général des impôts : Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel… lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises… ; qu'aux termes du 2° bis du même article, pris pour la transposition de l'article 26 bis de la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes en date du 17 mai 1977 introduit par la septième directive n° 94/5/CE du 14 février 1994 instaurant un régime particulier de taxe sur la valeur ajoutée dans le domaine des biens d'occasion : Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion… effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des B ou C de l'article 26 bis de la directive n° 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 ; qu'aux termes de l'article 297 A du même code : I. 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion… qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat. ; qu'aux termes de l'article 297 E du même code : Les assujettis qui appliquent les dispositions de l'article 297 A ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures ou tous autres documents en tenant lieu ;

Considérant que la société Auto Océane a revendu, en appliquant le régime de la marge prévu par les dispositions précitées de l'article 297 A du code général des impôts, des voitures d'occasion qu'elle avait acquises auprès d'un intermédiaire établi dans un Etat membre de l'Union européenne ; que, par avis de mise en recouvrement du 28 septembre 2000, l'administration lui a réclamé un complément de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er avril 1996 au 30 avril 1998, au motif que son fournisseur ne pouvait régulièrement appliquer le régime de la marge et que les conditions de l'article 297 A du code général des impôts n'étant pas remplies, les acquisitions des biens par la société requérante auraient dû être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée sur les acquisitions communautaires, et que ses livraisons ne pouvaient bénéficier du régime de la marge ;

Considérant que pour remettre en cause le régime de taxe sur la valeur ajoutée appliqué par la société requérante, l'administration s'est fondée sur la circonstance qu'il ressortait des documents d'immatriculation établis en Espagne que les véhicules avaient été à l'origine la propriété de professionnels de l'automobile qui pouvaient récupérer la taxe dans les conditions de droit commun et, qu'en conséquence, les opérations ultérieures accomplies par le fournisseur de la société requérante ainsi que par cette dernière ne pouvaient régulièrement être soumises au régime de la marge ;

Considérant qu'il résulte, toutefois, des pièces versées au dossier que les factures adressées à la société Auto Océane par son fournisseur ne faisaient pas mention d'une taxe sur la valeur ajoutée récupérable ; qu'il n'incombait pas à la société requérante, dès lors que son fournisseur se présentait comme ayant la qualité d'assujetti revendeur et qu'il n'était pas manifeste qu'il n'était pas autorisé à revendiquer cette qualité, de vérifier en tant qu'acheteur, la régularité de l'application du régime de la septième directive ; qu'à supposer même, ce qui n'est pas établi, que la société requérante ait eu connaissance des documents d'immatriculation établis en Espagne et indiquant que les propriétaires des véhicules étaient des professionnels de l'automobile, cette circonstance ne suffisait pas à rendre manifeste l'erreur éventuellement commise par ses fournisseurs, dès lors qu'elle ne permettait pas de déterminer avec certitude si l'opération en cause avait ou non ouvert un droit à déduction à ces propriétaires ; qu'ainsi, l'administration n'était pas en droit de remettre en cause le régime d'imposition à la marge appliqué par la société Auto Océane ;

Considérant que la société Auto Océane, qui ne dirige aucun moyen contre les rappels qui lui ont été réclamés en tant qu'ils proviennent de redressements correspondant à des erreurs de déductions de taxe sur la valeur ajoutée, est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge en tant qu'elle concerne les redressements relatifs à l'application de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à la société Auto Océane la somme de 1 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société anonyme Auto Océane à concurrence de la somme de 1 274,93 euros (mille deux cent soixante-quatorze euros et quatre-vingt-treize centimes).

Article 2 : La société anonyme Auto Océane est déchargée en droits et pénalités du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er avril 1996 au 30 avril 1998 par avis de mise en recouvrement du 28 septembre 2000, en tant qu'ils proviennent de la remise en cause de l'application du régime de la marge à la vente de véhicules d'occasion.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 26 août 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à la société anonyme Auto Océane une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Auto Océane et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 04NT01308

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 04NT01308
Date de la décision : 17/04/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : AUBE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-04-17;04nt01308 ?
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