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17/04/2006 | FRANCE | N°04NT00340

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 17 avril 2006, 04NT00340


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mars 2004, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Finez, avocat au barreau d'Angers ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-3519 du 20 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignées au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une s

omme de 1 760 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mars 2004, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Finez, avocat au barreau d'Angers ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-3519 du 20 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignées au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 760 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2006 :

- le rapport de Mme Magnier, rapporteur ;

- les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que le moyen tiré de ce que la procédure relative au redressement de revenus de capitaux mobiliers serait irrégulière au motif que M. et Mme X n'ont été reçus par l'interlocuteur départemental que postérieurement à l'envoi de l'avis de mise en recouvrement d'un redressement de droits de taxe sur la valeur ajoutée notifié à la société dont M. X est associé est, en tout état de cause, inopérant, les deux procédures d'imposition étant indépendantes l'une de l'autre ;

Sur le bien fondé des impositions ;

En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : …2°) toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts, et non prélevées sur les bénéfices ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société DR a crédité le compte courant ouvert dans ses écritures au nom de son associé, M. X d'une somme de 179 999 F au cours de l'exercice 1999 ; que si M. X fait valoir que l'inscription d'une telle somme résulterait d'une erreur de comptabilité, la somme à recevoir devant être limitée conformément à la décision de l'assemblée générale en proportion de sa participation au capital de la société à 86 400 F, montant qu'il a du reste prélevé et déclaré, il ne fait état d'aucune circonstance dont il résulterait qu'il n'avait pas la disposition de la somme, ni qu'il n'aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement sur son compte au plus tard le 31 décembre de l'année 1999 ; que, dans ces conditions, l'administration était fondée à regarder la totalité de la somme comme des revenus de capitaux mobiliers imposables entre les mains de M. et Mme X ;

En ce qui concerne les revenus fonciers :

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts relatif à la détermination du revenu imposable dans la catégorie des revenus fonciers : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : …d) les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés ;… ;

Considérant que M. et Mme X ont acquis, par acte notarié du 13 octobre 1997, une propriété située à Saint-Laurent-La-Gâtine (Eure-et-Loir) comprenant trois lots, au prix de 1 250 000 F ; qu'il résulte de cet acte notarié que 350 000 F ont été payés avant la signature, 275 000 F le jour de la signature et que le solde, soit 625 000 F, était payable au plus tard le 31 décembre 1997 ; qu'il est constant que cette acquisition a été financée, en partie, à l'aide d'un prêt immobilier de 500 000 F obtenu auprès de la Société Générale ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les bâtiments acquis abritent non seulement les lots nos 2 et 3, destinés à la location, mais également la résidence principale de M. et Mme X ; que les contribuables ne produisent aucun document de nature à établir l'affectation des capitaux empruntés à l'achat de lots destinés à la location et que la fiche hypothécaire de ceux-ci ne mentionne aucune inscription particulière ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la circonstance qu'ils avaient intérêt à affecter l'emprunt auxdits lots ne peut suffire à justifier la prise en compte de cet emprunt dans la détermination des revenus fonciers ; que, dans ces conditions, M. et Mme X ne sont pas fondés à demander la déduction de leurs revenus fonciers des années 1998 et 1999 des intérêts de l'emprunt qu'ils ont contracté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 04NT00340

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00340
Date de la décision : 17/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Françoise MAGNIER
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : FINEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-04-17;04nt00340 ?
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