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17/04/2006 | FRANCE | N°04NT00278

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 17 avril 2006, 04NT00278


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mars 2004, présentée pour la société DR (société à responsabilité limitée), dont le siège est L'Aumône, ..., par Me X..., avocat au barreau d'Angers ; La société DR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-3301 du 20 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de la société DR tendant à la décharge des rappels d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés au titre des exercices 1997, 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge de ces imposition

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3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 760 euros au titre de l'article L....

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mars 2004, présentée pour la société DR (société à responsabilité limitée), dont le siège est L'Aumône, ..., par Me X..., avocat au barreau d'Angers ; La société DR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-3301 du 20 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de la société DR tendant à la décharge des rappels d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés au titre des exercices 1997, 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 760 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2006 :

- le rapport de Mme Magnier, rapporteur ;

- les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision en date du 9 septembre 2004, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux d'Eure-et-Loir a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 1 539,74 euros, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la société DR a été assujettie au titre de l'année 1998 ; que les conclusions de la requête de la société DR sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les résultats de la société DR étaient déficitaires à la clôture des exercices 1997 et 1999 ; que les conclusions de la requête concernant ces deux années sont, par suite, irrecevables ;

Considérant, d'autre part, que la société DR s'est bornée, dans sa réclamation en date du 14 février 2001, à demander la décharge du redressement correspondant à l'incidence en matière d'impôt sur les sociétés de redressements relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée ; que la décision de dégrèvement susvisée fait entièrement droit à cette demande ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête concernant l'exercice 1998, en tant qu'elles excèdent le quantum de la réclamation, ne sont pas recevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, s'agissant des impositions restant en litige, la société DR n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

En ce qui concerne les frais exposés devant le Tribunal administratif :

Considérant que le Tribunal administratif d'Orléans n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative en rejetant les conclusions de la demande présentée à ce titre ;

En ce qui concerne les frais exposés devant la Cour :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à la société DR la somme de 1 000 euros que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 1 539,74 euros (mille cinq cent trente-neuf euros et soixante-quatorze centimes), en ce qui concerne la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la société à responsabilité limitée DR a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1998, il n'y a pas de lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée DR.

Article 2 : L'Etat est condamné à payer à la société à responsabilité limitée DR une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée DR est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée DR et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 04NT00278

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00278
Date de la décision : 17/04/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Françoise MAGNIER
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : FINEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-04-17;04nt00278 ?
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