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17/04/2006 | FRANCE | N°03NT01752

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 17 avril 2006, 03NT01752


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 novembre 2003, présentée pour M. Gilbert X, demeurant à ..., par Me de Langlade, avocat au barreau de Compiègne ; M. Gilbert X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-272 du 2 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de l'année 1994 ;

2°) de prononcer la décharge de ce supplément d'impôt ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 euros au titre d

e l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 novembre 2003, présentée pour M. Gilbert X, demeurant à ..., par Me de Langlade, avocat au barreau de Compiègne ; M. Gilbert X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-272 du 2 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de l'année 1994 ;

2°) de prononcer la décharge de ce supplément d'impôt ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2006 :

- le rapport de Mme Magnier, rapporteur ;

- les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 75-0 A du code général des impôts relatif au bénéfice agricole, dans sa rédaction alors en vigueur : 1. Lorsqu'un exploitant réalise un bénéfice supérieur à 100 000 F et excédant une fois et demie la moyenne des résultats des trois années précédentes, il peut demander que la fraction de ce bénéfice qui dépasse 100 000 F, ou cette moyenne si elle est supérieure, soit imposée selon les règles prévues à l'article 150 R… 2. Pour la détermination des bénéfices de l'année considérée et des trois années antérieures, il n'est pas tenu compte : - des déductions ou réintégrations des intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition de terres qui ont fait l'objet d'une déduction accélérée ; - des bénéfices soumis à un taux proportionnel. Pour le calcul de la moyenne, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires ; les déficits sont retenus pour un montant nul… ; que pour l'application de ces dispositions, les bénéfices dont il s'agit s'entendent, sous réserve des restrictions énumérées au 2 de l'article 75-0 A, des bénéfices nets, déduction faite notamment de l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé, lorsqu'il est applicable ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X X ne peut, par ailleurs, utilement se prévaloir, ni de l'instruction du 1er septembre 1999 (5 B-2621), ni des instructions du 15 mars 1995 (5 J-3121) et du 15 mai 2000 (5 E-3223), qui concernent, en tout état de cause, l'application de dispositions différentes de celles de l'article 75-0 A du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilbert X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 03NT01752

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03NT01752
Date de la décision : 17/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Françoise MAGNIER
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : DE LANGLADE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-04-17;03nt01752 ?
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